National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note que la commission d'enquête a été établie à la 272e session du Conseil d'administration (juin 1998) concernant le non-respect par le Nigéria des dispositions de la convention ainsi que de la convention no 87. Toutefois, la commission note que, à la même réunion, le Conseil d'administration a décidé que le début des travaux de la commission devait être ajourné de soixante jours afin de permettre la tenue d'une mission de contacts directs sur place. La commission prend bonne note du rapport de la mission de contacts directs qui a eu lieu du 17 au 21 août 1998 et du rapport du bureau du Conseil d'administration à sa 273e session (novembre 1998). En particulier, la commission note la décision du Conseil d'administration d'ajourner le début des travaux de la commission d'enquête et de prier le Directeur général de transmettre copie du rapport de mission de contacts directs à la commission pour l'examen, à sa session de novembre-décembre 1998, de l'application par le Nigéria des différentes conventions ratifiées.
La commission note la mention dans le rapport de mission de contacts directs de la nécessité de considérer, dans le cadre de la révision de la législation du travail, les dispositions de l'article 4 de la convention qui appellent des mesures en vue d'encourager et de promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire entre les employeurs et les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs en vue de régler les conditions d'emploi dans le cadre de conventions collectives. La commission note d'après le rapport de mission de contacts directs que des avancées ont été réalisées dans une direction positive. La commission prie le gouvernement de la tenir informée dans ses prochains rapports des mesures prises ou envisagées à cet égard.