ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C087

Direct Request
  1. 2014
  2. 2010
  3. 2008
  4. 2005
  5. 1996
Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2017

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l'adoption de la loi modificatrice de 1996 concernant les zones franches d'exportation, qui prévoit que la loi sur le travail s'applique désormais à ces zones alors qu'antérieurement ce n'était pas le cas. La commission demandait cependant au gouvernement d'abroger la disposition de la loi modificatrice interdisant à tout salarié de revendiquer en recourant à la grève, ou en y participant, dans une zone franche d'exportation, forme d'action pour laquelle le travailleur serait passible d'une sanction disciplinaire ou d'un licenciement (art. 8 2) a) et b)).

Dans son plus récent rapport, le gouvernement déclare que les conflits dans les ZFE doivent être canalisés vers les mécanismes de résolution des conflits, conformément à la loi sur le travail et, dans le cas où ils ne sont pas résolus, doivent être soumis à arbitrage obligatoire. Le gouvernement indique qu'en raison du fort taux de chômage il est parvenu à un compromis avec le mouvement syndical pour interdire les grèves et les lock-out pendant cinq ans. Il ajoute qu'en Namibie le droit à l'emploi est un droit plus fondamental que le droit de grève.

Prenant note du fait que, conformément à la déclaration du gouvernement, l'interdiction de la grève pendant cinq ans résulte d'un compromis passé avec le mouvement syndical en raison du fort taux de chômage, la commission se doit de faire observer que l'interdiction de la grève dans les zones franches d'exportation n'est pas libellée dans la forme d'une clause de convention collective mais qu'elle est incorporée dans la législation sous la forme d'une disposition prévoyant une sanction sévère. De l'avis de la commission, cela est incompatible avec les dispositions de la convention, laquelle prévoit que tous les travailleurs, sans aucune distinction que ce soit, ont le droit de constituer les organisations de leur choix et que ces organisations ont le droit d'organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes d'action (articles 2 et 3 de la convention) (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 169). Elle prie donc le gouvernement de faire état, dans les meilleurs délais, de tout progrès accompli dans le sens de la garantie, pour les travailleurs des zones franches d'exportation comme pour les autres travailleurs du pays, de ne pas être pénalisés en cas d'action de grève pour la défense de leurs intérêts.

Par ailleurs, la commission note que l'article 8 (10) de la loi modificatrice de 1996 concernant les ZFE prévoit que les dispositions de ce même article, qui concernent l'application de la loi sur le travail aux ZFE et l'interdiction des grèves et des lock-out, seront réputées abrogées si elles ne sont pas à nouveau adoptées par le Parlement dans les cinq années à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi modificatrice. La commission note avec préoccupation que cette situation semble affecter d'une manière générale l'application de la loi sur le travail aux ZFE après l'an 2001. Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs des ZFE continueront de jouir, après cette date, de la protection entière de la convention, y compris du plein exercice du droit de se syndiquer.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer