National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 11 de la convention. La commission se réfère aux commentaires antérieurs dans lesquels elle a attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures visant à garantir qu'un travailleur ne puisse ni ne soit tenu d'utiliser une machine sans dispositif de protection en place ni ne puisse rendre ce dispositif inopérant. Elle note que, conformément au rapport du gouvernement, le devenir de la partie réglementaire du projet de Code du travail, qui prévoit expressément qu'un travailleur ne peut utiliser une machine dont les dispositifs de sécurité sont inopérants, dépend de l'issue que la partie législative connaîtra devant le Parlement, qui en est saisi depuis juillet 1995. Elle note en outre que, conformément au rapport du gouvernement, si les divergences ayant retardé l'adoption de ce projet persistent, les autorités compétentes seront saisies, en temps opportun, d'un texte distinct prenant en considération les commentaires de la commission d'experts.
La commission veut croire que le gouvernement prendra à brève échéance les mesures nécessaires pour l'adoption des dispositions pertinentes, en recourant au besoin à un texte réglementaire distinct, compte tenu du fait que le processus d'adoption du projet de Code du travail est engagé depuis au moins dix ans et compte tenu également des difficultés évoquées par le gouvernement à propos de son adoption, afin d'assurer l'application de cet article de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie de ces dispositions dès qu'elles auront été adoptées.
Article 17. La commission rappelle que, depuis plus de vingt et un ans, elle attire l'attention du gouvernement sur l'absence de mesures détaillées visant à assurer l'application des dispositions de la convention aux machines utilisées dans l'agriculture. Elle note que le gouvernement se réfère à nouveau, dans son rapport, à l'article 37 du dahir du 24 avril 1973, qui prévoit que les machines agricoles doivent être installées et maintenues dans les meilleures conditions de sécurité possible.
A cet égard, la commission rappelle, comme elle l'a fait dans les précédents commentaires, que l'article 37 du dahir de 1973 revêt un caractère général et n'applique que partiellement les dispositions de la convention dans ce secteur. Elle souligne en outre que l'interdiction de la vente, location ou cession à tout autre titre, ainsi que de l'exposition d'une telle machine n'est aucunement visée par cet article, comme le prévoit la convention. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires -- que ce soit par le projet de Code du travail dont le Parlement est actuellement saisi ou par un texte réglementaire distinct en attendant l'adoption de ce projet -- afin de donner pleinement effet à la convention sur ce point.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que, conformément au rapport du gouvernement, bien que la législation nationale ne comporte pas d'obstacle qui s'opposerait à l'application adéquate de la convention, certaines difficultés engendrées par les changements techniques et technologiques que connaît le monde du travail peuvent constituer un obstacle majeur à la mission dévolue aux agents de l'inspection du travail. Elle prend note avec intérêt des mesures prises par le gouvernement pour surmonter ces difficultés, en organisant périodiquement des cours pour les inspecteurs du travail, notamment dans le domaine de la sécurité. Elle souhaite souligner et appuyer l'intention du gouvernement de recourir à l'assistance technique du BIT pour: a) l'élaboration de recueils et de directives pratiques sur l'utilisation des machines; b) le financement de stages de formation dans des établissements de formation spécialisée; et c) l'organisation de séminaires tripartites de formation. La commission exprime l'espoir que le Bureau sera en mesure de répondre favorablement à cette demande d'assistance technique.