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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Morocco (RATIFICATION: 1979)

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La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement.

1. La commission réitère ses commentaires concernant le Code du travail qui, en son article 301 (en relation avec l'article 7), exige, aux fins de l'application du principe de l'égalité de rémunération sans discrimination basée, entre autres, sur le sexe, des conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement. Elle avait observé que la portée de cet article semble être plus limitée que celle de la convention aux termes de laquelle l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine doit s'entendre pour un travail de valeur égale. Notant l'indication du gouvernement selon laquelle les commentaires de la commission seraient pris en considération à l'occasion de l'élaboration de la version définitive du projet de Code du travail en cours d'examen par les services du Premier ministre, et réitérant l'espoir que le nouveau Code garantirait l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes dans tous les cas, y compris lorsqu'ils effectuent dans la pratique un travail de nature différente mais de valeur égale, elle demande une nouvelle fois au gouvernement d'être informée des progrès réalisés dans l'adoption du nouveau Code.

2. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale actuellement en vigueur ne prévoit aucune méthode objective d'évaluation, qu'il n'a pas été jugé nécessaire de prendre de telles mesures, car les autorités compétentes n'ont reçu aucune réclamation sur la manière dont le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique, ou les mesures prises à cet effet. Le gouvernement souligne en outre qu'en l'absence d'observations précises sur la nature d'abus éventuels dans ce domaine il est difficile de déterminer les règles pratiques à suivre pour l'évaluation des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent. La commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur l'utilité de disposer d'une technique pour mesurer et comparer objectivement et, d'une façon analytique, la valeur relative des tâches accomplies, l'adoption du concept de travail à valeur égale impliquant logiquement une comparaison des tâches, d'où l'importance d'avoir un mécanisme et des procédures propres à assurer une évaluation exempte de discrimination entre les sexes. Le gouvernement pourrait utilement se référer aux paragraphes 52 à 65, ainsi qu'aux paragraphes 138 à 152 de l'étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération de 1986 à ce propos. La commission note par ailleurs que le gouvernement envisage l'application du principe d'égalité de rémunération sur la base de l'évaluation des postes d'emploi, et l'adoption de mesures à prendre, y compris l'organisation d'un séminaire sur la question avec le concours du BIT. La commission souhaite que le gouvernement la tienne informée de tout développement à cet égard.

3. En réponse à la question soulevée dans sa précédente observation concernant la concentration de la main-d'oeuvre féminine dans certains emplois de l'administration publique, le gouvernement indique que toutes les catégories sont légalement ouvertes aux postulants des deux sexes sans aucune discrimination. Il indique également que, dans la fonction publique, les primes et indemnités auxquelles ont droit les fonctionnaires en plus du traitement de base sont déterminées pour chaque catégorie professionnelle sans aucune discrimination. Il est cependant nécessaire de veiller à ce que le principe de l'égalité de rémunération soit également assuré dans la pratique. Les données statistiques jointes au rapport indiquant la présence féminine et l'effectif global au sein de chaque catégorie professionnelle au 31 décembre 1995 témoignent encore d'une répartition très inégale dans un nombre important de catégories d'emploi. Elle note que le gouvernement n'apporte pas de réponse spécifique au souhait exprimé par la commission dans son observation précédente de lui indiquer les mesures prises ou envisagées pour accroître la représentation des femmes aux postes d'encadrement et de responsabilité de la fonction publique, compte tenu du fait que le nombre de femmes occupant ces postes, bien qu'en évolution, reste très faible. Elle prie donc une nouvelle fois le gouvernement de poursuivre ses efforts dans la mise en oeuvre de mesures spécifiques pour promouvoir l'accès des femmes à toutes les catégories de la fonction publique, de lui fournir des informations à ce sujet ainsi que des données statistiques permettant d'en évaluer les résultats.

4. Secteur privé. La commission espère que les résultats de l'enquête sur les salaires et la durée du travail accompagnés des informations statistiques demandées au sujet des gains moyens des hommes et des femmes par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualifications, avec le pourcentage correspondant de femmes aux différents niveaux, lui seront communiqués dès qu'ils seront disponibles, comme indiqué dans le rapport du gouvernement.

5. La commission constate enfin que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires formulés dans sa demande directe précédente. Elle espère que le gouvernement fera tout son possible pour fournir les informations demandées dans son prochain rapport.

La commission soulève d'autres points dans une demande directement adressée au gouvernement.

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