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Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Uruguay (RATIFICATION: 1977)

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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1998. Elle prend note de l'adoption de la loi no 16783, du 16 décembre 1997, qui prévoit les conditions et les avantages applicables aux entreprises qui engagent des jeunes selon certaines conditions contractuelles, et de la loi no 16906, du 7 janvier 1998, sur les investissements. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer l'incidence qu'ont eue sur le marché du travail les mesures adoptées en application de ces deux lois. En particulier, elle prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière les contrats établis en vertu de la loi no 16783 ont contribué à ce que les jeunes intéressés trouvent un emploi durable et demeurent sur le marché du travail.

2. La commission observe que le taux de chômage est passé de 9 pour cent, en moyenne, en 1992 à plus de 11 pour cent en 1996. Le secteur informel s'est accru au cours des dernières années et, en 1994, il représentait 11 pour cent du PNB. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations aussi détaillées que possible sur la situation, le niveau et les tendances de l'emploi, du chômage et du sous-emploi, comme il est demandé dans le formulaire de rapport sous l'article 1 de la convention.

3. En outre, la commission note que, dans le cadre de l'Observatoire du travail de la Direction nationale de l'emploi, de multiples études et enquêtes ont été menées afin de recueillir, rassembler et analyser des informations sur la situation réelle d'importants secteurs de l'activité productive du pays. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans quelle mesure ces études ont permis d'évaluer les répercussions sur l'emploi des mesures de politique économique et sociale. Prière également d'indiquer les objectifs en matière d'emploi qui figurent dans les plans et programmes de développement, et d'indiquer comment il est assuré que les effets sur l'emploi des mesures macroéconomiques soient pris en considération au moment de leur adoption (article 2).

4. La commission prend note des programmes réalisés par la Direction nationale de l'emploi (DNE), de concert avec le Bureau national de l'emploi (Junta Nacional de Empleo), qui visent essentiellement divers groupes se heurtant à des difficultés dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle. La commission relève que certains programmes sont exécutés avec l'appui des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, une évaluation des résultats obtenus par ces programmes, en termes d'obtention d'emplois durables et d'insertion sur le marché du travail.

5. Article 3. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission sur la consultation de représentants du secteur informel et du secteur rural, le gouvernement indique qu'a été mené à bien un programme de formation à l'intention des travailleurs ruraux, avec l'aide et la participation des intéressés au niveau local. La commission rappelle que les consultations que prévoit cet article doivent porter sur les mesures de politique de l'emploi. Elles doivent avoir pour objectif de tenir compte de l'expérience et de l'opinion des représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs, afin qu'ils collaborent entièrement à l'élaboration de ces politiques et qu'ils aident à recueillir des appuis en faveur de ces dernières. La commission prend note de la déclaration du gouvernement sur le rôle important qui revient au Bureau national de l'emploi dans la formulation de politiques actives d'emploi et de formation professionnelle, et dans l'exécution de programmes ciblés. La commission veut croire que le gouvernement apportera des précisions sur la teneur des consultations effectuées dans le cadre de l'organisme susmentionné, et sur la manière dont sont prises en considération les opinions de représentants du secteur rural et du secteur non structuré au moment de formuler la politique de l'emploi, au sens de la convention.

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