National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses observations antérieures.
Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses observations antérieures, la commission faisait référence à l'article 62A de l'ordonnance de 1969 sur les relations du travail, aux termes duquel une personne peut être arrêtée par un officier de police en cas d'infraction à l'article 46A 3) de l'ordonnance relative au délit de grève illégal, et elle demandait au gouvernement d'indiquer quel effet était donné dans la pratique à ces dispositions et de préciser le chef d'inculpation retenu et les sanctions encourues par la personne arrêtée. Le gouvernement déclare dans son dernier rapport reçu en septembre 1997 que les gouvernements provinciaux et les agences fédérales concernées ont été priés de communiquer les informations pertinentes. La commission espère que le gouvernement transmettra ces informations dans son prochain rapport.
La commission prie de nouveau le gouvernement de joindre une copie de la loi de 1969 sur la sécurité publique en annexe à son prochain rapport.