National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations communiquées en réponse à sa précédente demande directe. Elle a également pris note des observations formulées par le Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) et par la Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande (NZEF).
Le NZCTU indique que, dans les faits, il n'est pas donné effet au principe des quarante heures de travail hebdomadaire contenu dans la loi sur les salaires minima de 1983, telle qu'amendée en 1991, dans la mesure où cette même loi prévoit que les parties à un contrat de travail, individuel ou collectif, peuvent librement convenir d'une durée de travail y dérogeant. Dans ces conditions, le gouvernement ne satisfait pas à son obligation, en vertu de la convention, de promouvoir le principe général des quarante heures. En l'absence de tout mécanisme de protection, il en résulte que les heures de travail négociées ont nettement tendance à dépasser la limite des quarante heures.
Dans sa réponse, le gouvernement indique que les allégations du NZCTU sont fondées sur des statistiques qui prennent en compte les heures effectuées par les travailleurs indépendants et les personnes occupant un poste de direction qui ne peuvent être inclus dans les catégories d'emploi visées par la convention. Par ailleurs, les dispositions sur la durée du travail contenues dans la loi sur les salaires minima précitée sont de nature flexible afin de permettre la création d'emplois à temps partiel là où un emploi à temps plein ne pourrait manifestement pas être créé. Une législation trop contraignante aboutirait à la résolution d'un nombre important d'emplois à temps partiel qui ne serait pas compensé par le nombre bien moindre d'emplois à temps plein créés par la suite.
La commission souhaite rappeler au gouvernement que, aux termes de l'article 1 de la convention, un Etat qui ratifie cette dernière ne se déclare pas seulement en faveur du principe de la semaine de quarante heures, mais il s'engage aussi à adopter ou à encourager des mesures appropriées afin d'appliquer ce principe aux diverses catégories d'emploi. En conséquence, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées ou envisagées en vue d'assurer l'application du principe de la convention et de fournir des indications générales sur la manière dont celle-ci est appliquée en communiquant, dans la mesure du possible, les informations requises sous le Point V du formulaire de rapport.