National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement en réponse aux commentaires précédents et de l'observation du Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika concernant l'application de la convention dans le pays.
Fixation des salaires minima dans le secteur des plantations.
Dans l'observation précédente, la commission a prié le gouvernement d'indiquer s'il avait mené à bien son projet d'analyse de la structure des salaires dans le secteur des plantations et, dans l'affirmative, si les conclusions ont été prises en considération dans la fixation des salaires minima. Elle a prié également le gouvernement de communiquer copie des décisions du Conseil des salaires fixant les salaires minima dans le secteur des plantations.
En réponse à ces observations, le gouvernement indique que les salaires dans le secteur des plantations sont fixés par des comités tripartites sur les salaires. Les structures de salaires sont déterminées sur la base du salaire minimum de base complété par des allocations fondées sur l'indice du coût de la vie, en consultation avec les organisations concernées d'employeurs et de travailleurs. Le gouvernement déclare encore qu'avec la privatisation des exploitations survenue ces dernières années les conventions collectives servent également à déterminer les salaires et autres conditions de travail.
Selon le Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika, un système national de fixation des salaires minima satisfaisant devrait être mis en place dans le pays, étant donné que certains salaires minima sont exceptionnellement bas, et ce particulièrement dans le secteur du tabac où certains salaires minima ont été fixés en avril 1972 (10,38 roupies pour les travailleurs hommes, 9,50 pour les femmes et 8,28 pour les enfants).
La commission prie le gouvernement de faire connaître sa position concernant les considérations du Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika. Elle le prie également de fournir des informations sur tout progrès réalisé concernant l'évolution de la structure des salaires dans le secteur des plantations et de communiquer copie des décisions du Conseil des salaires fixant les salaires minima dans ce secteur et des conventions collectives pertinentes. La commission souhaite également connaître le nombre de travailleurs couverts par les salaires minima fixés par les conventions collectives.
Extension du champ d'application du système national de fixation du salaire minimum à des travailleurs de secteurs spécifiques.
La commission souhaite se référer aux commentaires précédents concernant le champ d'application du système de fixation du salaire minimum dans certaines professions, en particulier les métayers et les catégories similaires de travailleurs agricoles, les pêcheurs et les personnes employées dans le cadre de systèmes établis par la coutume ou la tradition.
Selon le gouvernement, il est difficile d'étendre le champ d'application à ces catégories de travailleurs car ils ne sont pas syndiqués et leur travail est de nature saisonnière.
La commission rappelle à nouveau que l'article 1, paragraphe 1, de la convention prévoit la couverture de "tous les groupes de salariés dont les conditions d'emploi sont telles qu'il serait approprié d'assurer leur protection". Elle se réfère également aux paragraphes 84 à 86 de son étude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima, où elle souligne l'importance que revêt l'obligation d'élargir le champ d'application de leur système national de fixation des salaires minima et de soumettre des rapports concernant le champ d'application en conformité avec l'article 1, paragraphe 3. Elle exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l'application de la convention à tous les groupes de travailleurs qui ne sont pas encore protégés et dont l'inclusion serait appropriée au sens de la convention.
La commission soulève également d'autres questions dans une demande directe adressée au gouvernement.