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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Sri Lanka (RATIFICATION: 1956)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport de mai 1998, des observations formulées par le Syndicat des fonctionnaires du travail en avril 1998 sur l'application de la convention, ainsi que de la réponse par le gouvernement à ces observations en septembre 1998. La commission prend note également de la discussion au sein de la Commission de l'application des normes de la Conférence en 1997 au sujet de l'application de la convention par Sri Lanka.

Article 3, paragraphe 1 a), de la convention. Protection des enfants et des jeunes; activités de l'inspection du travail dans les zones franches d'exportation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le contrôle de l'application des dispositions légales relatives à la protection des enfants et des jeunes, en particuler de la loi no 47 de 1956 sur l'emploi des femmes, des jeunes et des enfants, ainsi que sur les activités d'inspection dans les zones franches d'exportation (ZFE).

En ce qui concerne la protection des enfants et des jeunes, la commission note la déclaration du représentant gouvernemental au cours de la discussion à la Commission de la Conférence selon laquelle le travail des enfants serait inexistant dans le secteur formel à travers le pays, mais que 21 cas ont été enregistrés dans le secteur du travail domestique en 1996 et 1997. La commission note l'information dans le rapport du gouvernement selon laquelle les responsables des tutelles des services du Département des tutelles et de la protection de l'enfance auraient été investis du pouvoir d'effectuer des inspections dans le domaine du travail des enfants, allégeant ainsi les charges des fonctionnaires du travail et permettant à ces derniers d'accomplir de manière efficace les missions qui leur sont imparties en vertu d'autres dispositions légales. La commission note, toutefois, que l'absence de données pertinentes ne permet pas de procéder à une évaluation significative de l'impact de la mise en oeuvre de la législation visant la protection des enfants et des jeunes. La commission note également à cet égard qu'aucun rapport annuel sur les activités des services d'inspection n'a été communiqué au BIT. La commission espère que le gouvernement fournira des informations précises en ce qui concerne le nombre total des entreprises assujetties à l'inspection du travail; le nombre annuel des visites d'inspection effectuées en vertu de la loi de 1956 sur l'emploi des femmes, des jeunes et des enfants; le nombre total des inspecteurs chargés de la mise en oeuvre des dispositions de cette loi ainsi qu'en ce qui concerne le nombre des infractions relevées et des sanctions prononcées. La commission prie en outre le gouvernement de préciser si les fonctionnaires du ministère du Travail conservent, en vertu de la loi sur l'emploi des femmes, des jeunes et des enfants, leurs pouvoirs d'exécution et, le cas échéant, de décrire la manière dont est organisée la coopération entre le Département des services des tutelles et de la protection de l'enfance et le Département du travail dans le cadre de la mise en oeuvre de cette loi. Enfin, prenant note de la reconnaissance, par le représentant gouvernemental, de l'existence du travail des enfants dans le secteur informel, en particulier dans le travail domestique, la commission exprime l'espoir que le gouvernement indiquera également les mesures spécifiques prises ou envisagées pour assurer une application effective de la législation dans ce domaine.

En ce qui concerne les activités de l'inspection du travail dans les zones franches d'exportation, la commission note la déclaration du représentant gouvernemental selon laquelle la législation du travail s'applique à tous les établissements dans ces zones. Par ailleurs, selon le représentant gouvernemental, les fonctionnaires de la section des manufactures du Département du travail, effectuent des inspections sur une base régulière ainsi qu'à la suite de plaintes, et la Section de la sécurité et de la santé au travail du ministère est chargée des inspections régulières dans le domaine de la santé au travail dans les zones franches d'exportation. La commission voudrait souligner une nouvelle fois que l'absence de statistiques complètes et précises telles que requises par l'article 21 de la convention ne permet pas d'apprécier les efforts déployés par le gouvernement en vue du développement global de l'efficacité du système d'inspection du travail dans les ZFE. La commission espère pouvoir procéder à cette évaluation lorsque les informations statistiques pertinentes seront reçues.

Articles 10 et 16. Effectif des inspecteurs du travail; fréquence des visites d'inspection. La commission note les commentaires de l'Association des fonctionnaires du travail indiquant que le système d'administration du travail souffre d'une insuffisance de personnel d'inspection en raison de ce que, sur le nombre total de 314 postes, 56 sont vacants depuis longtemps.

La commission note la déclaration du représentant gouvernemental indiquant que l'inspection du travail groupait, en 1997, 300 fonctionnaires du travail, 57 assistants-commissaires et 12 commissaires-délégués, et que des mesures sont envisagées pour permettre d'accroître le nombre et la fréquence des visites d'inspection. La commission note en outre l'indication du gouvernement, en réponse aux commentaires de l'Association des fonctionnaires du travail, que le ministère du Travail projette d'accroître d'au moins 150 personnes l'effectif des fonctionnaires du travail. La commission espère que le gouvernement indiquera les progrès réalisés à cet égard et fournira des informations sur les mesures prises ou envisagées à l'effet d'augmenter le nombre des inspecteurs ainsi que le nombre et la fréquence des inspections de manière à ce que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales pertinentes.

La commission adresse directement au gouvernement une demande relative à l'application des articles 2, paragraphe 1, 5 b), 6, 7, 9, 20 et 21 de la convention.

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