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I. Article 3, paragraphe 1, de la convention (également en relation avec l'article 10)

a) Dans ses précédentes observations, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 38 b) de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale ainsi que des articles 28 à 33 du règlement de 1981 sur les pensions les résidents non libyens reçoivent seulement un montant forfaitaire en cas de cessation prématurée d'activité, alors que les nationaux se voient garantir, au titre de l'alinéa a) de l'article 38 de la loi no 13, le maintien du salaire ou de la rémunération. Soulignant que la différence de traitement entre les ressortissants libyens et les travailleurs étrangers en cas de cessation prématurée de l'activité est contraire au principe de l'égalité tel que consacré par cette disposition de la convention, elle avait attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité d'éliminer cette distinction en droit et en pratique. A cet égard, la commission constate avec regret que le dernier rapport du gouvernement ne fait que reprendre les informations déjà fournies en 1995 et ne mentionne aucune modification de la situation qui demeure donc contraire aux dispositions de la convention. Dans ces circonstances, la commission ne peut qu'exprimer une fois de plus l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de reconsidérer la situation et de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner plein effet à la convention sur ce point.

b) La commission constate avec regret que le dernier rapport du gouvernement reproduit textuellement les informations fournies en 1995 également en ce qui concerne les questions soulevées dans ses observations antérieures concernant l'application des articles 5 c) et 8 b) de la loi no 13 sur la sécurité sociale susmentionnée. Dans cette situation, elle se voit obligée de rappeler que, lorsque l'affiliation des nationaux au système de sécurité sociale est obligatoire, comme c'est le cas en Jamahiriya arabe libyenne, l'adhésion prévue uniquement sur une base volontaire de certaines catégories de travailleurs étrangers à la sécurité sociale est contraire au principe d'égalité de traitement prévu par la convention (sous réserve des arrangements conclus entre les Membres concernés en application de l'article 9 de la convention). La commission réitère l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un avenir très proche pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.

II. Par ailleurs, la commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse aux autres points soulevés dans ses observations précédentes. Elle se voit donc obligée d'attirer à nouveau l'attention du gouvernement sur ces questions.

1. En vertu de l'article 16, paragraphes 2 et 3, et de l'article 95, paragraphe 3, du règlement de 1981 sur les pensions, et sous réserve de conventions de sécurité sociale particulières, les non-nationaux qui n'ont pas accompli un stage de dix années de cotisation au régime de sécurité sociale (années qui peuvent être complétées, le cas échéant, par les années de cotisations versées au régime d'assurance sociale) n'ont droit ni aux pensions de vieillesse ni aux pensions d'incapacité totale due à une lésion d'origine non professionnelle. En outre, il paraît a contrario résulter de l'article 174, paragraphe 2, dudit règlement que cette condition de stage est également exigée pour les pensions et allocations dues aux ayants droit du défunt en application du titre IV dudit règlement lorsque le défunt est décédé à la suite d'une maladie ou d'un accident d'origine non professionnelle. Etant donné qu'une telle condition de stage n'est pas exigée des assurés nationaux, la commission rappelle que les dispositions susmentionnées du règlement de 1981 sur les pensions ne sont pas compatibles avec l'article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle espère que le gouvernement voudra bien indiquer les mesures qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre pour assurer l'application de cette disposition de la convention.

2. L'article 161 du règlement de 1981 sur les pensions prévoit que les pensions ou autres prestations pécuniaires peuvent être transférées aux bénéficiaires résidant à l'étranger sans préjudice, s'il y a lieu, des conventions auxquelles la Jamahiriya arabe libyenne est partie. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 5 de la convention (lu conjointement avec l'article 10) tout Membre qui l'a ratifiée doit assurer à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides, en cas de résidence à l'étranger, le service des prestations d'invalidité, des prestations de vieillesse, des prestations de survivants et des allocations au décès ainsi que le service des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission estime que la stricte application de l'article 5 de la convention est d'autant plus nécessaire à la lumière des expulsions massives de travailleurs étrangers du territoire national intervenues par le passé. Elle espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin d'assurer, tant en droit qu'en pratique, l'application de cette disposition fondamentale de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir. Elle se permet d'attirer l'attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à l'assistance technique du Bureau.

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