National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 1 a), c) et d) de la convention. Dans les commentaires qu'elle a formulés depuis plusieurs années, la commission s'est référée à diverses dispositions de la loi de 1972 sur les publications, en vertu desquelles les personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi sont passibles d'emprisonnement (comportant, en vertu de l'article 24 1) du Code pénal, l'obligation de travailler). La commission s'est également référée aux articles 237 et 238 du même Code, qui permettent d'infliger une peine de prison (comportant l'obligation de travailler) aux fonctionnaires ou employés des institutions publiques en cas de manquement à la discipline du travail ou de participation à des grèves, même s'il s'agit de services dont l'interruption ne mettrait pas en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l'indication du gouvernement, selon laquelle la loi no 5 de 1991 sur l'application des principes du Livre vert sur les droits de l'homme et la loi no 20 de 1991 sur la promotion de la liberté proclament le droit de chaque citoyen d'exprimer son opinion, que le Livre vert dans sa partie II interdit les sanctions telles que les travaux forcés, et que les dispositions de la loi no 76 de 1972 sur les publications et du Code pénal seront modifiées. Elle avait également relevé qu'en vertu de l'article 2 de la loi no 5 de 1991 des modifications doivent être élaborées dans un délai d'une année. Dans son dernier rapport, reçu en 1995, le gouvernement réaffirme son intention de modifier les dispositions susmentionnées de la loi no 76 de 1972 sur les publications et du Code pénal dans le délai prescrit par l'article 2 de la loi no 5 de manière à assurer le respect de la convention. La commission espère que ces modifications vont maintenant être adoptées et qu'elles assureront qu'aucune sanction comportant du travail obligatoire ne puisse être infligée comme punition pour avoir exprimé certaines opinions politiques ou idéologiques, pour avoir commis des manquements à la discipline du travail ou pour avoir participé à des grèves. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer le texte des dispositions adoptées à cette fin. 2. Dans ses observations antérieures, la commission a relevé l'indication fournie par le gouvernement en réponse aux commentaires en 1992, selon laquelle les arrêtés du Conseil supérieur de la révolution de 1969, dont elle avait demandé les textes, sont devenus caducs après la promulgation des lois nos 5 et 20 de 1991. La commission a noté que le texte de la loi no 5 de 1991 n'avait pas été inclus dans la liste des textes communiqués par le gouvernement et que l'article 35 de la loi no 20 de 1991 prévoit, en des termes généraux, que toute législation contraire se trouve modifiée. Elle a également relevé que les arrêtés en question sur la défense de la révolution (du 11 décembre 1969) et sur la mise en jugement pour corruption politique et administrative (du 26 octobre 1969) sont expressément mentionnés à l'article 5 A) 8) de la loi no 76 de 1972 sur les publications. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer quelles mesures ont été prises pour abroger formellement les textes en cause et de communiquer les dispositions adoptées à cet effet. En l'absence d'une réponse, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera copie des arrêtés de 1969 et de toutes dispositions portant abrogation desdits arrêtés, ainsi que copie de la loi no 5 de 1991 du Livre vert sur les droits de l'homme et les textes législatifs concernant la création, le fonctionnement et la dissolution des associations et partis politiques.