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Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) - Libya (RATIFICATION: 1975)

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1. Partie IV (Prestations de chômage) de la convention. La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement reçu en 1997 ne fait que reproduire les informations fournies précédemment et n'apporte donc aucun élément nouveau permettant d'apprécier l'évolution de la situation. Dans ces circonstances, la commission désire rappeler que des prestations de chômage servies par l'employeur ne sauraient être considérées comme suffisantes pour donner effet à la Partie IV de la convention qui doit être mise en oeuvre par un système de sécurité sociale organisé et financé conformément aux articles 71 et 72 de la convention. Elle exprime en conséquence l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de réexaminer la situation et de prendre toutes les mesures nécessaires, tant en droit qu'en pratique, afin d'établir un système de protection contre le chômage en conformité avec la convention.

2. Partie VII (Prestations aux familles). La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet en réponse à son observation précédente. Elle se voit donc obligée de rappeler que l'article 24 de la loi sur la sécurité sociale ne prévoit l'attribution d'allocations familiales qu'aux seuls pensionnés alors que, selon l'article 41 de la convention, les personnes protégées doivent comprendre: a) soit des catégories prescrites de salariés formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés; b) soit des catégories prescrites de la population active formant au total 20 pour cent au moins de l'ensemble des résidents; c) soit tous les résidents dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites. Elle exprime une fois de plus l'espoir que le gouvernement pourra réexaminer la situation de manière à introduire dans le régime de la sécurité sociale libyen des dispositions relatives aux prestations aux familles de manière à assurer la pleine application de la Partie VII de la convention.

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