National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
La commission prend note avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, le projet de loi visant à modifier et à abroger certaines dispositions du Code du travail (loi no 38 de 1964) a été soumis aux autorités compétentes pour adoption.
La commission se propose d'examiner la conformité du projet de loi visant à modifier le Code du travail avec la convention, une fois qu'il aura été traduit.
La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur certaines divergences entre le projet de loi et la convention qui subsistaient encore concernant des restrictions au droit des travailleurs et des employeurs étrangers et nationaux de constituer des syndicats et des possibilités d'ingérences des autorités publiques dans les activités des syndicats, à savoir:
-- la nécessité de réunir au moins 10 employeurs koweïtiens pour créer une association (art. 101);
-- l'obligation de réunir au moins 15 membres fondateurs koweïtiens pour créer un syndicat (art. 102(1));
-- l'obligation pour chaque membre fondateur d'obtenir un certificat de bonne conduite du ministère de l'Intérieur avant de pouvoir constituer un syndicat (art. 103(e));
-- la dévolution des biens des syndicats au ministère des Affaires sociales et du Travail en cas de dissolution (art. 110).
La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à brève échéance et, en tout état de cause, avant l'adoption du projet de loi, pour garantir que l'ensemble de la législation, y compris les dispositions précitées, qui font l'objet de ses commentaires depuis plusieurs années, soit mise en conformité avec les exigences de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]