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Labour Statistics Convention, 1985 (No. 160) - Mauritius (RATIFICATION: 1994)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations jointes. Elle prie le gouvernement de communiquer un complément d'informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. La commission note que dans son rapport le gouvernement fait de nouveau référence au rôle du Comité consultatif sur l'indice des prix à la consommation qui réunit des représentants des travailleurs, des employeurs, des commerçants, des consommateurs et du gouvernement pour mener des consultations et formuler des avis au sujet de la révision et de l'actualisation de l'indice des prix à la consommation. Concernant les statistiques visées aux articles 7, 8, 9, 10, 13, 14 et 15, le gouvernement déclare dans son rapport que les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés sont ceux recommandés par les diverses Conférences internationales des statisticiens du travail. Toutefois, la commission appelle l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 3 porte obligation de consulter les représentants d'organisations d'employeurs et de travailleurs lors de l'élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés. Elle prie de nouveau le gouvernement de préciser pour chacun des articles 7, 8, 9, 10, 13, 14 et 15 la manière dont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ont été consultées.

Article 7. Notant qu'aucune donnée sur la population active, l'emploi et le chômage n'a été communiquée au Bureau international du Travail depuis l'envoi des résultats de la première enquête sur la main-d'oeuvre conduite en 1995, la commission prie le gouvernement d'envoyer au Bureau international du Travail des données statistiques, dès que cela sera réalisable, conformément à l'article 5.

Article 9. La commission prend note de la réponse du gouvernement à la demande qu'elle lui avait adressée. Celui-ci juge inopportun, pour le moment, d'augmenter le nombre des données recueillies dans le cadre des enquêtes portant sur les catégories et les branches d'activité économique importantes visées à l'article 9, paragraphe 1 (couvrant notamment les données sur les gains et la durée du travail, différenciées par sexe) par crainte que ce surcroît de travail n'entraîne une baisse du taux de réponse. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement nouveau dans ce domaine.

Article 10. La commission note que les données portant sur la répartition des employés selon le niveau de rémunération, la durée de travail et le sexe ainsi que sur la répartition de la population active en fonction de la durée du travail, du secteur industriel, de l'emploi occupé et du sexe sont extraites de l'enquête sur la main-d'oeuvre réalisée en 1995. Elle note toutefois que les statistiques sur la composition des gains et la durée du travail ne sont pas publiées. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des renseignements sur la compilation de statistiques relatives à la composition des gains et à la durée du travail ventilées par composantes principales.

Article 12. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer au Bureau international du Travail les indices mensuels des prix à la consommation (couvrant tous les articles et groupes de produits alimentaires) conformément à l'article 5.

Article 13. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer au Bureau international du Travail les résultats de son enquête pour la période 1996-97 sur le budget des ménages, et la méthodologie utilisée, dès que cela sera réalisable, conformément aux articles 5 et 6.

Article 14. Concernant les statistiques sur les accidents du travail, la commission prend note avec intérêt des informations fournies sur les divers systèmes de notification et de compensation en matière d'accidents du travail ainsi que les statistiques pertinentes jointes au rapport. Elle prend note par ailleurs que les recommandations internationales en matière de compilation de ces statistiques semblent avoir été suivies (conformément à l'article 2). La commission prie le gouvernement de fournir un complément d'informations sur le système de notification des accidents du travail au ministère du Travail et des Relations industrielles, institué en application de l'article 63 de la loi de 1998 sur la sécurité, l'hygiène et la protection sociale sur le lieu de travail, et en particulier sur la portée de ce système et les concepts et définitions utilisés. Elle prie par ailleurs le gouvernement de faire parvenir des informations sur la publication des statistiques et sur la méthodologie suivie pour les compiler (conformément aux articles 5 et 6).

La commission prend note avec intérêt des statistiques concernant les maladies professionnelles accompagnant le rapport et demande au gouvernement de lui indiquer quelles directives ont été suivies pour les compiler (conformément à l'article 2). Elle prie le gouvernement par ailleurs de donner des informations concernant leur publication et la méthodologie employée (conformément aux articles 5 et 6).

Article 15. La commission note que les recommandations internationales applicables semblent avoir été suivies pour la compilation des statistiques concernant les grèves et les lock-out (conformément à l'article 2) et que ces statistiques seront prochainement publiées (conformément à l'article 5). Elle prie le gouvernement de fournir des renseignements sur la publication de ces statistiques et la méthodologie utilisée pour les compiler (conformément à l'article 6).

Article 16. Rappelant que le gouvernement n'a pas accepté les obligations découlant de l'article 11, la commission lui saurait gré de fournir des informations sur l'état de sa législation et de sa pratique ainsi que sur tous faits nouveaux concernant les statistiques sur le coût de la main-d'oeuvre, conformément à l'article 16, paragraphe 4.

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