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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Mozambique (RATIFICATION: 1996)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention.

Article 4 de la convention. La commission constate que certains des services considérés comme essentiels à l'article 27 du décret no 3390 qui réglemente l'exercice du droit de négociation collective (services d'approvisionnement en combustible; services postaux; transports, chargement et déchargement d'animaux et de produits alimentaires périssables) et qui prévoit un arbitrage obligatoire en cas de conflit du travail, ne sont pas essentiels au sens strict du terme, les services essentiels étant ceux dont l'interruption pourrait mettre en péril la santé, la sécurité ou la vie dans l'ensemble ou une partie de la population. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour modifier le décret en question de façon à supprimer de la liste les services susmentionnés. La commission saurait gré au gouvernement de l'informer dans son prochain rapport sur toute mesure adoptée dans ce sens.

Article 6. La commission note que la législation relative au droit d'organisation et de négociation collective (loi no 23/91 portant réglementation de l'activité syndicale, loi du travail no 8/85 et décret no 33/90 portant réglementation du droit de négociation collective) exclut de son champ d'application les fonctionnaires de l'Etat. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si les fonctionnaires publics qui ne sont pas employés dans l'administration de l'Etat jouissent des garanties prévues par la convention. En outre, la commission serait reconnaissante au gouvernement d'adresser copie du statut du fonctionnaire public.

Enfin, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si le projet de Code du travail qui avait été communiqué pour commentaires au BIT en 1996 a été adopté.

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