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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 1923 et 1938 (voir 308e rapport, paragr. 224; 309e rapport, paragr. 185; et 310e rapport, paragr. 15 à 17).

La commission prend note des recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1923 (voir 308e rapport, paragr. 224), dans lequel ce comité demande au gouvernement de modifier la loi de 1994 sur les chemins de fer de Croatie de manière à garantir que les services minima à maintenir durant une grève soient limités aux opérations strictement nécessaires pour que la vie ou les conditions normales d'existence de tout ou partie de la population ne soient pas menacées. La commission note à cet égard avec satisfaction que, conformément aux informations communiquées par le gouvernement, un arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 juillet 1998 a invalidé les dispositions restrictives en matière de droit de grève dans les chemins de fer et les postes et télécommunications (l'article 23(4) de la loi sur les chemins de fer de Croatie et l'article 16 de la loi sur l'entreprise publique des postes et télécommunications de Croatie). Les dispositions de la loi sur les chemins de fer de Croatie relative au service minimum en cas de grève seront donc soumises pour amendement au Parlement croate.

La commission avait également prié le gouvernement de communiquer copie de la loi concernant les fonctionnaires et agents de l'Etat et la rémunération des membres des instances judiciaires, ainsi que tout texte pris en application de l'article 237(1) de la nouvelle loi du travail, qui concerne la liberté syndicale. Elle note avec satisfaction que le gouvernement a communiqué la convention collective en vigueur pour les fonctionnaires, laquelle prévoit notamment, pour cette catégorie, le droit de grève, y compris le droit à la grève de solidarité, ainsi qu'un exemplaire de la loi concernant les fonctionnaires et agents de l'Etat et la rémunération des membres des instances judiciaires, laquelle prévoit, à son article 4, le droit pour les fonctionnaires de se syndiquer.

Article 2 de la convention. La commission avait noté que l'article 165 de la nouvelle loi sur le travail prévoit un minimum de dix personnes majeures pour pouvoir constituer une association d'employeurs. Elle note que le gouvernement déclare qu'une organisation d'employeurs peut être constituée conjointement par des personnes physiques et des personnes morales et qu'il n'envisage pas de modifier cette disposition. La commission prie cependant le gouvernement de réduire les effectifs nécessaires pour constituer une organisation d'employeurs afin de ne pas entraver le droit des employeurs de constituer des organisations de leur choix.

Article 3. La commission avait par ailleurs noté que l'Union des syndicats autonomes de Croatie avait formulé des critiques à propos de la loi sur les associations et, en particulier, de ses dispositions concernant la propriété et le transfert des avoirs des organismes sociaux. La commission prend note à cet égard des recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1938 (voir 309e rapport, paragr. 185, et 310e rapport, paragr. 17), dans lesquelles le gouvernement est prié de fixer les critères de répartition des biens immobiliers anciennement propriété des syndicats en consultation avec les syndicats concernés si ceux-ci ne peuvent parvenir à se mettre d'accord, et de fixer un calendrier précis et raisonnable pour la répartition des biens lorsque les délais de négociation sont échus.

Articles 3 et 10. La commission note enfin que le gouvernement n'a pas répondu aux commentaires de l'Union des syndicats autonomes de Croatie et des associations croates de syndicats concernant deux arrêts de la Cour suprême de la République de Croatie, des 15 mai et 11 juillet 1996. Dans ces arrêts, la Cour, se référant à l'article 209 du Code du travail, a déclaré que les grèves aux fins de protestation contre le non-paiement de salaires étaient illégales. La Cour a considéré que de telles grèves ne satisfont pas aux conditions requises pour être légitimes par rapport à leur objectif. A cet égard, la commission rappelle les conclusions auxquelles est parvenu le Comité de la liberté syndicale dans une affaire similaire concernant la République du Congo (voir 304e rapport, paragr. 216), où il a considéré que les grèves de protestation menées lorsque des travailleurs n'ont pas perçu leurs salaires depuis des mois constituent une action syndicale légitime et appellent de ce fait le retrait de toutes représailles antisyndicales à l'égard des grévistes, en particulier de tout licenciement. Se ralliant à cette opinion, la commission prie le gouvernement de prendre en considération l'importance qu'elle attache à ce principe et de communiquer, dans son prochain rapport, toutes mesures qu'il entend prendre à cet égard.

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