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Underground Work (Women) Convention, 1935 (No. 45) - Guinea-Bissau (RATIFICATION: 1977)

Other comments on C045

Observation
  1. 2001
  2. 1999
  3. 1998
  4. 1995

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente concernant les points suivants:

Dans des commentaires précédents, la commission a noté que la loi no 2/86 du 5 avril 1986 portant Code du travail a abrogé la législation antérieure qui interdisait l'emploi des femmes à des travaux souterrains, mais qu'elle prévoit à son article 155 qu'une législation complémentaire établira les circonstances ou l'interdiction de leur emploi à ces travaux ainsi qu'à d'autres susceptibles de porter préjudice à la fonction génétique de la femme. La commission a constaté, d'après le précédent rapport du gouvernement, qu'aucun progrès n'a encore été enregistré pour mettre la législation en harmonie avec la convention. Elle espère que les mesures nécessaires seront prises par le gouvernement, à la lumière de ses obligations, telles qu'elles découlent de la ratification de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute nouvelle mesure prise à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

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