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Labour Statistics Convention, 1985 (No. 160) - Latvia (RATIFICATION: 1994)

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Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note du deuxième rapport du gouvernement. Elle note que les informations d'ordre méthodologique concernant les statistiques visées par les articles 7 et 12 de la convention ont été communiquées au BIT, conformément à l'article 6. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur les points suivants.

Législation. En l'absence d'information, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer une liste des lois et règlements donnant effet aux dispositions de la convention.

Article 3 de la convention. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs n'ont pas été consultées lors de l'élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie des statistiques sur la population active, l'emploi, le chômage et le sous-emploi visible (article 7). Rappelant l'obligation qui découle de la convention de consulter ces organisations lors de l'élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour les statistiques requises en vertu de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces consultations en ce qui concerne les articles 12 et 13. Elle espère également que ces consultations seront effectuées à l'avenir.

Article 12. La commission prie de nouveau le gouvernement: i) de fournir des informations concernant la couverture et la méthode de pondération utilisées dans le calcul de l'indice des prix à la consommation; ii) d'indiquer quelles normes internationales ont été prises en compte lors du calcul de l'IPC (conformément à l'article 2); iii) de communiquer le titre et la référence de la publication contenant (éventuellement) des descriptions méthodologiques détaillées, conformément à l'article 6.

Article 13. La commission prie le gouvernement de continuer d'envoyer au Bureau les publications pertinentes concernant les résultats de son étude et la méthodologie utilisée pour les statistiques sur les dépenses des ménages (articles 5 et 6).

Article 16. La commission note les informations communiquées au titre des articles 8 à 11, 14 et 15 dont les obligations qui en découlent n'ont pas été acceptées. C'est dans le but de clarifier dans quelle mesure il est déjà donné effet à ces articles que la commission fait les observations suivantes.

Article 8. La commission note que, sur la base des données structurelles obtenues grâce à l'étude périodique sur la main-d'oeuvre, telle que présentée et analysée ci-dessus, on peut dire que l'article est en partie appliqué. Elle prie le gouvernement d'indiquer si un nouveau recensement est prévu et, dans l'affirmative, de préciser quand il sera effectué.

Articles 9, 10 et 11. La commission relève que des statistiques mensuelles et trimestrielles sur les gains mensuels moyens et les heures de travail effectuées sont compilées, conformément à l'article 9, paragraphe 1. Des statistiques sur les gains et heures de travail payées ont été compilées en ce qui concerne octobre 1997 et seront collectées annuellement. Des statistiques sur la répartition des salariés en fonction des niveaux de gains sont compilées une fois par an, conformément à l'article 10. Toutes ces données couvrent désormais l'ensemble de l'économie (c'est-à-dire le secteur structuré). Les statistiques sur le coût total du travail, les composantes du coût du travail et le coût horaire du travail dans la manufacture ont été compilées pour la première fois en 1998, la référence étant 1997, et il est prévu que le champ d'étude sera progressivement étendu à d'autres branches de l'activité économique, conformément à l'article 11. Les concepts et classifications utilisés suivent les directives de l'OIT et satisfont aux conditions requises par l'Office statistique des Communautés européennes (EUROSTAT). La méthode d'étude reste fondée dans une grande mesure sur les rapports renvoyés par les entreprises qui ont été élaborés sur une base exhaustive mais, étant donné le nombre croissant de collectes de données, le Bureau central des statistiques envisage de recourir à l'avenir davantage à l'échantillonnage.

La commission prend note avec intérêt de ces faits nouveaux et attire l'attention du gouvernement sur la possibilité, au titre de l'article 16, paragraphe 3, d'accepter les obligations découlant des articles 9, paragraphe 1, 10 et 11. Elle espère que le gouvernement continuera de fournir des statistiques relatives aux sujets couverts par ces articles, ainsi que des indications sur leurs sources, méthodologie et publication, conformément à l'article 16, paragraphe 4.

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