National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note avec regret que, pour la troisième année consécutive, il n'a pas été reçu de rapport du gouvernement. Elle exprime l'espoir qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur des points soulevés antérieurement, au sujet des aspects suivants.
A. Organisations d'employeurs
1. Droit, pour les employeurs, de constituer les organisations de leur choix, sans autorisation préalable (article 2 de la convention). La commission note que, selon le dernier rapport du gouvernement, le droit pour les employeurs de s'organiser est énoncé par la loi du 15 décembre 1992 sur les organisations publiques et leurs associations. Constatant qu'en vertu de l'article 1 de cet instrument une organisation publique peut être fondée par dix personnes ou plus, la commission considère qu'il est contraire à la convention de prescrire un minimum de dix personnes pour constituer une organisation d'employeurs et, de plus, d'assortir cette règle d'une disposition conférant au ministère de la Justice le pouvoir d'annuler l'enregistrement si le nombre de membres tombe en deçà de dix (art. 33). Elle considère que les conditions requises pour constituer une organisation d'employeurs doivent être déterminées par les statuts de cette organisation elle-même. Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures envisagées afin d'abaisser le nombre minimum de personnes requis pour constituer une organisation d'employeurs.
2. Droit, pour les organisations d'employeurs, d'organiser leur gestion et leur activité, sans intervention de la part des autorités publiques (article 3). La commission note qu'en vertu de l'article 24 1) les institutions de l'Etat surveillent et contrôlent les activités des organisations publiques. En vertu de l'article 24 2), les fonctionnaires "ont le droit de participer aux réunions des organisations publiques". La commission considère que cette disposition peut être incompatible avec le droit, pour les organisations d'employeurs, d'organiser leur activité et de formuler leur programme d'action librement, comme prévu à l'article 3 de la convention. Elle prie le gouvernement d'abroger cette disposition, qui semble autoriser des fonctionnaires à participer aux réunions des organisations d'employeurs.
3. Droit, pour les organisations d'employeurs, de s'affilier à des organisations internationales d'employeurs (article 5). La commission note qu'en vertu de l'article 16 4) les organisations publiques ont notamment le droit de "maintenir des contacts avec les organisations publiques d'autres pays". Elle prie le gouvernement d'énoncer avec plus de précision le droit, pour les organisations d'employeurs, de s'affilier à des organisations internationales d'employeurs, comme prévu à l'article 5 de la convention.
4. Législation distincte sur les associations d'employeurs. Ayant noté, d'après le premier rapport du gouvernement, qu'une législation distincte sur les associations d'employeurs était en projet, la commission prie le gouvernement d'indiquer quel est le statut actuel de ce projet de loi sur les associations d'employeurs et d'en communiquer copie.
B. Organisations de travailleurs
5. Droit, pour les travailleurs, de constituer les organisations de leur choix (article 2). La loi du 13 décembre 1990 sur les syndicats. La commission note que la loi sur les syndicats prévoit que l'enregistrement des syndicats confère à ces organisations la personnalité juridique. L'une des conditions majeures de l'enregistrement veut que les organisations candidates "représentent non moins d'un quart des effectifs d'une entreprise, d'un établissement, d'un organisme, d'une profession ou d'un secteur". La commission rappelle que le fait de prescrire un nombre minimum de membres comme condition d'enregistrement n'est pas, en soi, incompatible avec l'article 2 de la convention. Cependant, ce nombre devrait être raisonnable afin de ne pas faire obstacle à la création d'organisations (paragr. 81 et 83 de l'étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective). La commission est d'avis que l'exigence formulée dans la législation en question est trop élevée. Elle demande donc au gouvernement de bien vouloir abaisser le nombre minimum nécessaire à la création d'une organisation de travailleurs.
6. Droit, pour les organisations de travailleurs, de formuler leur programme d'action et de promouvoir et défendre les intérêts des travailleurs, sans intervention de la part des autorités publiques (articles 3 et 10). En ce qui concerne la nouvelle loi d'avril 1998 sur les grèves, la commission note que l'article 11 1) de cet instrument prévoit qu'un syndicat prend la décision de déclarer une grève à l'assemblée générale de ses membres, étant entendu que les trois quarts au moins des salariés membres du syndicat y participent et que la décision est prise si les trois quarts des membres du syndicat qui sont présents ont voté pour. A cet égard, la commission rappelle que, s'il peut être jugé opportun d'établir dans la législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu'une grève ne puisse être déclenchée, il devrait être fait en sorte que seuls soient pris en considération les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 170). La commission prie le gouvernement de faire connaître, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées afin que le quorum requis pour un vote soit abaissé à un niveau plus raisonnable.
En outre, la commission prie le gouvernement d'indiquer si le recours à l'arbitrage, prévu à l'article 16 de la loi sur les grèves, peut être déclenché par une seule des parties.
La commission note que l'article 32 2) de la loi sur les grèves prévoit le droit d'organiser des réunions, des manifestations et des piquets pendant une grève conformément à la procédure prévue par la loi sur les réunions, manifestations et piquets de grève. Elle prie le gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, le sens de cette disposition et de communiquer copie de ladite loi, afin de pouvoir s'assurer de sa conformité avec les principes de la liberté syndicale.