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La commission a pris note des premiers rapports du gouvernement. Elle lui demande de bien vouloir communiquer un complément d'informations sur le Code civil (dont le chapitre V est évoqué dans le premier rapport) et le code de procédure civile concernant le privilège de rang accordé aux créances des travailleurs aux termes de ces instruments au titre de leur emploi, en joignant le texte des dispositions applicables.

Article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission demande aussi au gouvernement de lui préciser la portée de la responsabilité de l'employeur soumis à une procédure d'insolvabilité, par exemple si ses biens personnels sont insaisissables en vertu du droit des sociétés.

Article 3, paragraphe 2. La commission rappelle que la Lituanie a accepté les obligations énoncées à la Partie II de la convention au moment de la ratification. La commission note que le gouvernement a pris la décision de créer un fonds destiné à répondre aux demandes formulées, au titre de leur emploi, par les employés d'entreprises mises en faillite. La commission rappelle qu'aux termes de cet article tout Membre peut étendre son acceptation à la Partie III, une fois un tel fonds mis en place.

La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui communiquer des informations sur l'application, dans la pratique, de la convention, conformément au Point IV du formulaire de rapport.

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