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Human Resources Development Convention, 1975 (No. 142) - Lithuania (RATIFICATION: 1994)

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La commission a pris note avec intérêt des deux premiers rapports du gouvernement sur l'application de la convention. Afin qu'il lui soit possible de mieux apprécier l'effet donné à l'ensemble des dispositions de la convention, elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1, paragraphes 1 à 4, de la convention. La commission a pris note avec intérêt des dispositions de la loi no VIII-450 du 14 octobre 1997 sur l'éducation et la formation professionnelles. Elle a également pris note des dispositions de la loi no I-1489 du 25 juin 1991 sur l'éducation, qui prévoient la coordination entre l'enseignement général et la formation professionnelle. La commission invite le gouvernement à préciser la manière dont est assurée la coordination entre les activités de formation professionnelle relevant du ministère de la Sécurité sociale et du Travail et celles qui sont de la responsabilité du ministère de l'Education.

Article 3, paragraphe 1. La commission prend note de la description des activités d'orientation professionnelle menées par l'Autorité de la formation professionnelle pour le marché du travail. Prière de décrire également les dispositions prises afin d'assurer l'orientation professionnelle des enfants et des adolescents dans le cadre du système scolaire.

Article 3, paragraphes 2 et 3. Prière de décrire le type d'information disponible aux fins d'orientation professionnelle et de communiquer des spécimens de la documentation disponible. Prière d'indiquer la manière dont il est assuré que l'information sur la législation du travail et les aspects généraux des conventions collectives soit également mise à la disposition des intéressés, compte tenu des fonctions et des tâches respectives des organisations de travailleurs et d'employeurs à cet égard.

Article 4. La commission prend note des informations relatives à la nature et au volume des activités de formation professionnelle du service de l'emploi en 1996 et 1997. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations détaillées sur les mesures prises en vue d'étendre, d'adapter et d'harmoniser ses différents systèmes de formation professionnelle initiale et continue.

Article 5. La commission note que la loi de 1997 sur l'éducation et la formation professionnelles institue un Conseil de l'éducation et de la formation professionnelles, à caractère consultatif et de composition tripartite. Prière de fournir des informations sur les activités de ce conseil, en précisant la fréquence de ses réunions, les questions dont il est saisi, les avis émis et la manière dont il en est tenu compte.

Partie VI du formulaire de rapport. Prière de continuer de communiquer tous extraits de rapports, études, enquêtes ou données statistiques permettant d'apprécier l'application pratique de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]

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