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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Lithuania (RATIFICATION: 1994)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Lithuania (RATIFICATION: 2020)

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La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports sur l'application de la convention. Elle lui saurait gré de bien vouloir communiquer, dans son prochain rapport, un complément d'informations sur les points suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 a), de la convention. La commission note que l'article 48 de la Constitution exclut le service militaire ou tout autre service de substitution de l'interdiction du travail forcé. Elle souhaiterait que le gouvernement indique quelles sont les dispositions prévues pour garantir que les services exigés dans le cadre du service militaire obligatoire revêtent un caractère strictement militaire. Elle souhaiterait également obtenir des informations sur les dispositions applicables aux officiers et autres membres de carrière des forces armées quant au droit, pour ces personnes, de quitter le service à leur propre demande en temps de paix, que ce soit à l'issue de délais d'une durée raisonnable ou moyennant un préavis d'une longueur raisonnable. Elle le prie enfin de communiquer copie de la loi sur le service national de défense, mentionnée dans son premier rapport.

Article 2, paragraphe 2 b). La commission prie le gouvernement d'indiquer si des travaux ou services (autres que le service militaire obligatoire ou les travaux ou services exigés en cas de force majeure) peuvent être imposés à titre d'obligations civiques normales des citoyens, échappant ainsi à la définition de "travail forcé ou obligatoire" conformément à cette disposition de la convention.

Article 2, paragraphe 2 c). La commission note que, dans son premier rapport, le gouvernement déclare qu'un travail pénitentiaire est imposé aux personnes condamnées en conséquence d'une décision de justice et que ce travail s'effectue dans les établissements pénitentiaires sous la supervision du ministère des Affaires intérieures. Elle prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les dispositions garantissant que les condamnés ne peuvent pas être concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Elle le prie de communiquer copie du texte intégral à jour du Code du travail pénitentiaire.

Article 2, paragraphe 2 d). La commission note que l'article 48 de la Constitution exclut de la définition du travail forcé tout travail exigé en cas de force majeure. Elle souhaiterait que le gouvernement indique, dans son prochain rapport, si une législation spéciale concernant la force majeure a été adoptée et, dans l'affirmative, d'en communiquer copie. Elle le prie également d'indiquer quelles dispositions garantissent que le pouvoir de réquisitionner de la main-d'oeuvre en cas de force majeure se limite strictement à ce que les circonstances nécessitent et que le travail imposé en cas de force majeure cesse dès que les circonstances mettant en danger la vie ou les conditions normales d'existence de la population n'existent plus.

Article 2, paragraphe 2 e). La commission prie le gouvernement d'indiquer si de menus travaux de village peuvent être exigés, dans l'intérêt direct de la collectivité, au titre des obligations civiques normales de ses membres et, dans l'affirmative, de préciser si les membres de cette collectivité ou leurs représentants directs ont le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux.

Article 25. La commission note que le gouvernement déclare dans son premier rapport qu'aucune procédure judiciaire n'a été ouverte en conséquence de l'application de cet article. Elle le prie d'indiquer quelles sont les dispositions prévoyant des sanctions pénales en cas d'imposition illégale de travail forcé ou obligatoire et de communiquer, dans ses futurs rapports, des informations concernant les procédures qui pourraient être engagées et les sanctions prises à ce titre.

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