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Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Zambia (RATIFICATION: 1972)

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Observation
  1. 2019
  2. 2018
  3. 2013

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La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse aux précédents commentaires.

Article 1, paragraphe 2, de la convention, lu conjointement avec l'article 4, paragraphes 2 et 3. La commission note que selon les indications du gouvernement bien que les dispositions de l'article 3(1) de la loi sur les salaires minima et les conditions d'emploi ne prévoient que la consultation d'un syndicat préalablement à la prise d'un arrêté, il est reconnu que, conformément aux dispositions de l'article 83 de la loi sur les relations professionnelles et de travail, les organes représentatifs des travailleurs et des employeurs doivent être consultés avant que le ministre ne fixe les salaires et les conditions minima d'emploi. Selon le gouvernement, sont en cours d'examen des mesures visant à faire mention des organisations d'employeurs dans la loi en question, en vue de consolider les mesures et la pratique actuelles dans ce domaine.

La commission se réfère au paragraphe 76 de son étude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima dans lequel elle appelle l'attention sur l'obligation qui s'impose aux Etats qui ratifient cet instrument de procéder à la détermination des groupes auxquels s'applique le système de salaires minima "en accord" avec les organisations intéressées ou après "avoir pleinement consulté celles-ci" quand elles existent. L'obligation de consultation s'impose aussi aux Etats qui ratifient la convention en ce qui concerne la mise en place, l'application et la modification des mécanismes de fixation et d'ajustement des salaires minima.

La commission prie donc le gouvernement de fournir un complément d'information pour ce qui est de consulter pleinement les organisations d'employeurs et de travailleurs au moment de déterminer ou de modifier des actes réglementaires d'ordre général ou particulier sur les salaires minima et les conditions d'emploi (par exemple, les secteurs d'activité et les groupes de travailleurs intéressés, les organisations d'employeurs et de travailleurs qui ont été consultées, la procédure de consultation, etc.). La commission espère que le gouvernement i) prendra des mesures immédiates pour mettre l'article 3(1) de la loi sur les salaires minima et les conditions d'emploi en harmonie avec les dispositions de la convention, à savoir que non seulement les syndicats mais aussi les organisations d'employeurs doivent être pleinement consultés, et ii) que le gouvernement fournira copie du nouveau texte de l'article 3(1) de la loi susmentionnée, dès qu'il aura été adopté.

Article 2, paragraphe 1, lu conjointement avec l'article 5 et le Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations générales sur l'application de la convention dans la pratique, notamment i) les taux de salaires minima en vigueur, ii) les données disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs visées par les dispositions relatives aux salaires minima et iii) les résultats des inspections effectuées, par exemple le nombre d'infractions constatées aux dispositions relatives aux salaires minima, les sanctions prises, etc.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en l'an 2000.]

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