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La commission prend note du premier rapport du gouvernement, auquel est joint le texte de la loi (modificatrice) de 1997 sur les relations du travail. Le comité prend note également des commentaires du Congrès des syndicats de Zambie et des réponses du gouvernement à cet égard.

Article 2 de la convention. La commission constate que la liberté syndicale, notamment la liberté de constituer des organisations et de s'y affilier, est garantie par les articles 11 et 21 de la Constitution de la Zambie de 1991. L'article 5 de la loi de 1993 sur les relations du travail, telle que modifiée par la loi (modificatrice) de 1997 ayant le même objet (ci-après désignée "la loi"), énonce également le droit, pour tout salarié, de participer à la formation d'un syndicat et d'être membre du syndicat de son choix. Pour les employeurs, un droit similaire est établi par l'article 37. En vertu de l'article 2 de la loi, les catégories suivantes de travailleurs ne sont pas couvertes et, selon le rapport du gouvernement, ne jouissent pas, par effet d'un autre instrument, du droit de constituer des syndicats et de s'y affilier: les forces armées, la police, le personnel des prisons, les services de renseignement, les juges et greffiers de la Cour, les magistrats et juges des tribunaux locaux. Le ministre a en outre le pouvoir discrétionnaire d'exclure d'autres catégories de personnes du champ d'application de la loi. Rappelant qu'en vertu de l'article 2 de la convention les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, doivent avoir le droit de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s'affilier à ces organisations, à l'exception, éventuellement (article 9 de la convention), des forces armées et de la police, la commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport si les catégories exclues du champ d'application de la loi peuvent, par d'autres moyens, s'associer pour protéger et défendre leurs intérêts. Quant au pouvoir discrétionnaire du ministre d'exclure des salariés du champ d'application de la loi, la commission prie le gouvernement de préciser sur quelle base s'exerce ce pouvoir discrétionnaire, en rappelant que la convention a une application générale et qu'il importe de garantir qu'un tel pouvoir discrétionnaire ne s'exerce pas dans un sens qui dénierait aux travailleurs les droits garantis par cet instrument.

Article 3 (droit d'élire librement ses représentants). S'agissant du droit, pour les organisations de travailleurs et d'employeurs, d'élire librement leurs représentants, la commission note qu'en vertu des articles 18(1)(b) et 43(1)(a) de la loi un individu ne peut prétendre être délégué d'une organisation syndicale ou d'une organisation d'employeurs si, ayant été antérieurement délégué d'une telle organisation dont l'enregistrement a été annulé, il ne peut fournir au Haut Commissaire la preuve suffisante qu'il n'a pas contribué aux circonstances ayant conduit à cette annulation. De l'avis de la commission, un tel critère de disqualification est vague, la raison de l'annulation de l'enregistrement ne semble pas être prise en considération, non plus qu'il n'apparaît de limite dans le temps d'une telle disqualification. La commission rappelle que la condamnation pour une activité qui, par sa nature, ne mettrait pas en cause l'intégrité de l'intéressé et ne saurait constituer un risque véritable pour l'exercice de fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification pour l'exercice de telles fonctions. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport de plus amples informations sur la portée et l'interprétation de ces dispositions, et d'envisager leur modification de manière à garantir que les travailleurs puissent élire librement leurs représentants, sans ingérence de la part des autorités publiques.

Articles 3 et 10 (droit des organisations de formuler leur programme d'action pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres). La commission rappelle que le droit de grève constitue, pour les travailleurs et leurs organisations, un moyen essentiel de promouvoir et protéger leurs intérêts économiques et sociaux. Elle rappelle en outre que ce droit ne peut être limité ou restreint que dans des circonstances spécifiques, à savoir dans le cas d'une crise nationale aiguë ou dans celui de services essentiels, définis comme étant les services dont l'interruption mettrait en péril, pour l'ensemble ou une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne. La commission constate que certaines dispositions limitent ou restreignent la grève dans des circonstances qui ne relèvent pas des cas précités; en particulier l'article 78(6) à (8) permet de mettre un terme à une grève si le tribunal décide qu'elle n'est pas "conforme à l'intérêt public" et l'article 100 évoque l'exposition de biens à des dommages. Elle constate en outre que l'article 107(10) définit les services essentiels dans des termes larges par le fait qu'il inclut dans cette définition tout service nécessité par la préservation de conditions non seulement de sécurité mais aussi de bien-être, dans les mines et dans l'élimination des eaux usées. De plus, le ministre, en consultation avec le Conseil consultatif tripartite du travail, a le pouvoir d'ajouter tout autre service à la liste des services essentiels. La commission prie le gouvernement d'assurer que ces dispositions soient appliquées de manière pleinement conforme à la convention. Elle appelle l'attention du gouvernement sur la notion de service minimum négocié, service qui pourrait être substitué aux restrictions législatives allant au-delà de ce qu'autorise la convention. Un tel service devrait se limiter aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minima du service soit assurée, tout en maintenant l'efficacité des moyens de pression, les syndicats concernés devant pouvoir participer à la définition de ce service.

La commission constate qu'une personne considérée comme étant en grève dans un service essentiel peut être arrêtée sans mandat par un fonctionnaire de police et qu'elle encourt une peine d'amende et jusqu'à six mois d'emprisonnement (art. 07). Des sanctions analogues sont prévues en cas d'infraction à l'article 100. Considérant que les sanctions en cas de grève ne doivent pas être disproportionnées par rapport à l'infraction, la commission prie le gouvernement de modifier ces dispositions de manière à les rendre pleinement conformes à la convention, notamment en supprimant la peine de prison.

En ce qui concerne la procédure de conciliation qui doit être entreprise en vertu de l'article 76 de la loi avant qu'une grève ne puisse être déclenchée, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si des délais ont été prévus pour mener à bien cette procédure et s'il existe un moyen de déterminer à quel moment la conciliation est réputée avoir échoué. Elle rappelle qu'il importe de veiller à ce que les procédures légales qui doivent être accomplies avant qu'une grève ne puisse être déclenchée ne soient ni lentes ni compliquées et que, dans la pratique, il soit impossible de se mettre légalement en grève ou bien que la grève ne perde toute son efficacité. La commission prie en outre le gouvernement de lui fournir davantage d'informations quant à l'interprétation de l'article 78(1), en précisant notamment si les parties à un conflit collectif doivent saisir conjointement le tribunal de la question ou bien si chaque partie peut agir indépendamment en la matière. La commission rappelle qu'il n'est pas conforme à la convention, sauf dans le cas d'un service essentiel, que l'une des parties ait la faculté de saisir individuellement l'instance judiciaire d'un conflit d'intérêts. En ce qui concerne l'article 78(3), prévoyant qu'il doit être procédé à un vote avant de déclencher une grève, la commission demande un complément d'information quant à la portée de cette disposition, notamment de préciser quel est le groupe de salariés qui doit participer au scrutin.

La commission note que, selon le Congrès zambien du travail, l'article 101(2) qui prévoit qu'un travailleur peut seulement participer à une grève qui concerne un conflit de travail dont il est partie, mais ne peut participer à une grève touchant un autre conflit de travail, élimine toute possibilité de grève de solidarité. La commission rappelle qu'une interdiction générale sur les grèves de solidarité peut mener à des abus et que les travailleurs devraient pouvoir mener de telles actions pour autant que la grève initiale qu'ils soutiennent est elle-même légale. Notant en outre les commentaires du Congrès zambien du travail concernant les menaces d'annulation d'enregistrement en raison de grève de protestation et les réponses du gouvernement à cet égard, la commission rappelle au gouvernement que les travailleurs et les syndicats ne doivent pas être sanctionnés pour avoir organisé ou pris part à des grèves de protestation pour défendre les intérêts sociaux, économiques et professionnels des travailleurs.

S'agissant de l'article 6 de la loi, qui stipule que tout salarié doit "promouvoir, soutenir et coopérer avec la direction de l'entreprise qui l'emploie, dans le souci d'assurer des relations du travail pacifiques, une plus grande efficacité et une meilleure productivité", la commission prie le gouvernement d'expliquer le sens de cette disposition et, en particulier, d'indiquer si elle tend, d'une manière ou d'une autre, à limiter le droit de grève énoncé par ailleurs dans ce même instrument. De même, en ce qui concerne la protection des grévistes, notant que les articles 78(11), 98 et 99 envisagent une telle protection, la commission prie le gouvernement de préciser si les grévistes sont pleinement protégés contre les licenciements et autres préjudices de cette nature en matière d'emploi.

La commission prie le gouvernement de fournir les informations susvisées dans son prochain rapport, en indiquant toutes mesures prises ou envisagées pour rendre la législation plus strictement conforme à la convention.

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