National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes directes. Elle prend dûment note des déclarations du gouvernement à l'effet que la Constitution du Yémen confirme la politique de non-discrimination et que le principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est entériné par les articles 2, 5, 42 et 67 du Code du travail. Cependant, comme elle l'a fait observer dans ses précédents commentaires, les dispositions de l'article 67 du Code du travail concernant l'égalité de rémunération limitent le droit des travailleuses à un salaire égal à celui des travailleurs aux cas où elles accomplissent le même travail dans les mêmes conditions et selon les mêmes spécifications. Elle a en outre noté que ces mêmes dispositions prévoient qu'un salaire égal doit être versé aux Yéménites comme aux non-Yéménites lorsque les conditions de travail, les qualifications, l'expérience et les compétences sont égales.
La commission rappelle que le principe d'égalité de rémunération au sens de l'article 1 de la convention vise l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, notion qui inclut certes mais va au-delà de celle du même travail. Comme elle l'a fait observer dans son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, les normes de l'OIT vont au-delà d'une référence à un travail "identique" ou "similaire" en plaçant la comparaison sur le terrain de la "valeur" du travail. Le principe consistant à payer les travailleurs et les travailleuses en fonction de la valeur de leur travail présuppose l'adoption d'une technique de mesure et de comparaison objective de la valeur relative des tâches accomplies. Une telle technique est indispensable pour pouvoir déterminer si des emplois comportant des tâches différentes peuvent présenter la même valeur aux fins de la rémunération. L'évaluation des emplois, basée sur des critères objectifs tels que la nature des tâches à accomplir, les qualifications et les efforts requis, offre un moyen d'étendre l'égalité de rémunération entre hommes et femmes lorsque des critères justes et équitables sont appliqués pour rendre compte des caractéristiques du contenu des emplois qui ont tendance à être occupés plutôt par des femmes, autant que des emplois occupés plutôt par les hommes (voir l'étude d'ensemble de 1986, paragr. 19 à 23, 52 à 70 et 138 à 152).
La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les critères de qualifications, d'expérience et de compétences stipulés à l'article 67 (2) du Code du travail peuvent se révéler nécessaires pour certaines professions telles que les professions médicales. De plus, elle note que le gouvernement projette d'instituer un système de salaires pour résoudre les problèmes d'inégalité qu'elle avait signalés en matière de rémunération entre hommes et femmes et entre nationaux et étrangers. Compte tenu de ces éléments et des prescriptions de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises afin que cet article 67 s'applique d'une manière conforme à la convention, en précisant notamment à quel stade en est le système salarial susmentionné.
2. En réponse aux précédentes demandes directes de la commission au sujet de l'application des articles 54 et 109 du Code du travail, le gouvernement mentionne dans son rapport les "barèmes et catégories professionnelles applicables dans la République du Yémen" ainsi qu'un système de détermination des niveaux de qualification. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir communiquer ces documents dès que possible.
3. La commission prend note avec intérêt des indications du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail et de la Formation professionnelle envisage de constituer un groupe de travail technique qui serait chargé d'étudier les salaires dans le secteur privé et de soumettre des propositions de salaires minima au Conseil tripartite du travail, conformément à l'article 11 du Code du travail. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès concernant la fixation des salaires minima et de communiquer copie des taux une fois fixés.
4. En ce qui concerne la loi no 19 de 1991, la commission prend note de la mention faite par le gouvernement de l'article 12 c) de cette loi. Elle rappelle que le gouvernement indiquait, dans son rapport de 1993, que les articles 25 c), 44, 45, 171 et 173 garantissent, à travers l'application de critères objectifs, l'absence de toute discrimination salariale dans le secteur public. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, la liste des critères objectifs appliqués dans l'évaluation des salariés du secteur public, dont il est fait mention à l'article 173 d) de la loi no 19.
5. Notant que le gouvernement a annoncé qu'il communiquerait au BIT un exemplaire du recensement général de 1994, la commission exprime l'espoir qu'il communiquera ce document dès que possible et elle le prie d'y inclure toutes statistiques actualisées qui refléteraient les pourcentages d'hommes et de femmes dans les différents emplois, avec les salaires correspondants, dans les secteurs public, privé et mixte. La commission croit comprendre que les informations statistiques pertinentes figurent dans le rapport statistique annuel du ministère du Plan et elle souhaiterait obtenir ce rapport dans sa version la plus récente pour pouvoir apprécier de quelle manière s'appliquent les principes de la convention.