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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Yemen (RATIFICATION: 1969)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. 1. En réponse aux précédents commentaires de la commission concernant la loi no 48 de 1991 sur l'organisation des prisons, le gouvernement indique qu'il n'a pas été adopté de règlement concernant le travail pénitentiaire. La commission réitère donc sa demande d'information quant à la nature du travail pouvant être exigé des condamnés et exprime l'espoir qu'il sera communiqué copie de tout règlement éventuellement adopté.

Article 2, paragraphe 2 d) et e). 2. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de communiquer copie des textes légaux permettant de mobiliser de la main-d'oeuvre en cas d'urgence. Elle avait noté que, dans son rapport de 1993, le gouvernement indiquait qu'aucun texte de cette nature n'avait été promulgué. Elle prie le gouvernement de communiquer tout texte de cette nature qui pourrait être adopté ainsi que tout texte concernant les menus travaux de village qui peuvent être imposés dans l'intérêt direct de la collectivité.

Article 2, paragraphe 1. 3. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait aux dispositions de la loi no 19 de 1991 sur les services publics, en ce qui concerne la faculté de quitter ce service. Elle a noté qu'en vertu de l'article 120 c) de cette loi l'autorité compétente a la faculté d'accepter ou de refuser de telles demandes. Elle avait pris note des explications détaillées données par le gouvernement dans son rapport de 1993 à propos de la procédure de démission prévue à l'article 233 d) du décret présidentiel no 122 de 1992. Elle demande au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, quels sont les motifs de démission qui sont considérés comme acceptables par l'autorité compétente et de préciser si un employé peut formuler une demande de démission sans spécifier de raison particulière. En ce qui est des employés des secteurs public et mixte, le gouvernement est prié de communiquer copie de toute disposition prise en application de l'article 3 a) ii) de la loi no 19 de 1991 en ce qui concerne la démission de cette catégorie de personnel.

4. La commission note qu'en vertu de l'article 90 4) de la loi no 67 de 1991 concernant le service militaire la démission est l'un des motifs de cessation de service pour le personnel militaire de carrière. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions régissant les conditions de démission pour cette catégorie de personnel militaire.

5. La commission prend note des dispositions du Code du travail (loi no 5 de 1995) concernant la cessation de l'emploi. Elle note que l'article 35 2) du code énumère toute une liste de cas dans lesquels le travailleur peut unilatéralement mettre fin à son emploi sans préavis écrit, et que l'article 36 énumère toute une liste de cas dans lesquels chacune des parties au contrat d'emploi peut y mettre fin sans préavis. Elle prie le gouvernement de préciser si les travailleurs ont le droit de mettre fin à leur contrat d'emploi de leur propre initiative, sans indiquer de raison spécifique et moyennant simplement un préavis d'une durée raisonnable.

6. La commission note également qu'en vertu de l'article 38 2) du Code du travail, si l'une des deux parties rejette l'avis de cessation de l'emploi, le ministère ou l'un de ses bureaux peut être saisi de cet avis. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si, dans un tel cas, une autorisation du ministère est nécessaire pour mettre fin à l'emploi et, dans l'affirmative, quels sont les critères s'appliquant en cas de refus.

Article 2, paragraphe 2 c). 7. La commission prie le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, du nouveau Code pénal et du nouveau Code de procédure pénale adoptés en octobre 1994. Elle le prie également de fournir des informations sur l'application dans la pratique des dispositions concernant le travail pénitentiaire, notamment sur la nature du travail accompli par les personnes condamnées à l'emprisonnement.

Article 25. 8. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire soit passible de sanctions pénales réellement efficaces et strictement appliquées.

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