National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit dès lors obligée de réitérer ses demandes antérieures qui se référaient à la question suivante:
Articles 1 et 2 de la convention. Bien que la commission observe que l'article 249 du Code du travail interdise toute clause dans une convention collective limitant directement ou indirectement la liberté des salariés d'adhérer au syndicat de leur choix, de ne pas se syndiquer ou de se retirer et expose les contrevenants à des amendes, et que les articles 277 à 282 visent à protéger les délégués syndicaux, la commission souhaite rappeler que la législation devrait contenir des dispositions précises visant à protéger les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche et en cours d'emploi, et à protéger les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs, et qu'elles soient assorties de recours efficaces et de sanctions suffisamment dissuasives.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.