National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que du rapport annuel d'inspection pour 1997 communiqué ultérieurement. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission voudrait adresser au gouvernement des demandes concernant les points suivants.
1. Article 4 de la convention. Le gouvernement fait état de la création par arrêté no 3 de 1995 d'un poste de contrôleur général d'inspection, d'une disposition contenue dans un arrêté portant no 174 de 1995 prévoyant le recrutement de dix contrôleurs d'inspection placés auprès des sections de l'autorité centrale et hiérarchiquement dépendant du contrôleur général d'inspection, ainsi que de directives de travail sur l'inspection du travail définissant la procédure de contrôle entre les différentes structures compétentes. La commission saurait gré au gouvernement de compléter ces informations en communiquant avec son prochain rapport une copie des textes susmentionnés et en donnant des indications sur l'évolution résultant des efforts ainsi déployés en vue de renforcer l'organisation du système d'inspection et de mettre en place un mécanisme centralisé de recueil et de traitement des informations concernant l'inspection du travail. La commission espère que ces efforts se traduiront en outre par une amélioration dans la présentation et la régularité de publication et de communication au BIT du rapport annuel d'inspection visé par l'article 20 de la convention.
2. Article 21. Notant les informations contenues dans le rapport annuel d'inspection pour l'exercice 1997, la commission voudrait souligner une nouvelle fois que, suivant cette disposition, des informations sur l'ensemble des questions énumérées par les points a) à g) ainsi que sur tous les autres points se rapportant à ces matières devraient être contenues dans le rapport annuel d'inspection pour autant que ces sujets et ces points relèvent du contrôle de l'autorité centrale d'inspection. Se référant notamment à son observation générale sur l'application de la convention quant à l'absence souvent constatée d'informations statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (alinéas f) et g) de cet article), la commission voudrait insister sur la nécessité de disposer de statistiques sur ces questions pour parvenir à développer une stratégie efficace de prévention contre les risques professionnels et prier le gouvernement d'inclure dans ses prochains rapports annuels d'inspection de telles informations en s'inspirant, au besoin, des orientations données à cet égard par la partie IV de la recommandation no 81 qui complète cet instrument.
3. Statut et conditions de recrutement et de travail des personnels chargés de l'inspection du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs par lesquels la commission demandait au gouvernement des précisions concernant la distinction de statut entre les inspecteurs du travail, les inspecteurs de l'emploi et les inspecteurs municipaux, la commission prend bonne note de l'indication selon laquelle pour être admis à la fonction d'inspecteur un diplôme d'études supérieures est nécessaire avec, souvent, une spécialisation en droit. Elle prend également bonne note des informations selon lesquelles, depuis la création de l'Autorité centrale pour la main-d'oeuvre en 1992, 227 inspecteurs ont bénéficié d'une formation intensive et de cours de recyclage portant sur la législation sur l'emploi, la fonction publique, la sécurité sociale et la sécurité et la santé au travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, en vue de compléter ces informations, une copie de chacun des textes législatifs ou/et réglementaires concernant le statut, les conditions d'emploi et de recrutement, les moyens utilisés pour établir les qualifications des inspecteurs du travail ainsi que des textes en vertu desquels ils sont investis, comme l'indique le rapport, de l'autorité de fonctionnaires de justice.