National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen
Se référant également à son observation sous la convention et faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports.
Articles 13, 17 et 18 de la convention. Faisant suite à sa précédente observation, la commission note que, dans les circonstances de risque pour la santé et la sécurité des travailleurs définies à l'article 13 de la convention, le ministre du Travail peut, en vertu de l'article 84 du Code du travail, décider d'ordonner la fermeture ou la suspension totale ou partielle des activités d'un établissement où une infraction a été constatée, jusqu'à ce qu'il soit mis fin à ladite infraction, si l'employeur préalablement mis en demeure à cet effet n'a pas fait cesser l'infraction dans les délais prescrits. Les poursuites judiciaires à l'encontre de l'auteur de l'infraction sont initiées par le ministre du Travail et la sanction encourue est le paiement d'une amende dont le minimum et le maximum sont fixés par le même article. La commission relève par ailleurs que, suivant l'article 9, les inspecteurs du travail peuvent en dehors des circonstances prévues par l'article 13 et, si à l'issue d'une période de préavis donnée l'employeur ne fait pas cesser une infraction constatée, demander au ministre du Travail une mesure ordonnant la fermeture de son établissement. L'auteur de l'infraction sera enjoint par décision de justice de faire cesser l'infraction et condamné à payer une amende. Enfin, des amendes sont prévues par l'article 133 du code pour réprimer la violation de certaines de ses dispositions et par l'article 139 pour réprimer toute violation du code ou des textes pris pour son application lorsqu'une amende spécifique n'est pas prévue.
Les dispositions susmentionnées du Code du travail ne sont pas claires en ce qui concerne la répartition des rôles respectifs précis des autorités effectivement investies des pouvoirs reconnus au ministre du Travail et qui, au regard de l'article 3 a) du règlement no 56 de 1996, devraient relever de la mission de contrôle des inspecteurs du travail ainsi que l'indique le gouvernement en se référant à cet égard à l'article 9 du Code. La commission souligne qu'il est essentiel pour une application correcte des dispositions fondamentales de la convention que l'autorité des inspecteurs du travail dans le cadre de leur mission de contrôle de l'application des dispositions légales soit expressément établie dans les textes servant de base légale à leurs actions. Elle voudrait également souligner l'intérêt d'opérer une distinction entre les mesures que les inspecteurs peuvent être appelés à provoquer en vue de la suppression des situations de risque pour la santé et la sécurité des travailleurs (article 13) et les mesures tendant à la constatation et à la répression des infractions (articles 17 et 18). La commission renvoie le gouvernement, à cet égard, à son étude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail (paragr. 179 à 185 sur les pouvoirs d'injonction des inspecteurs et 253 à 267 sur les poursuites et les sanctions). Elle espère que le gouvernement a pris les mesures nécessaires en vue de l'adoption des textes d'application des dispositions précitées du Code du travail et du règlement no 56 de 1996, et que des copies en seront prochainement communiquées au BIT.
Article 10. Le gouvernement indique dans son rapport que les inspecteurs du travail disposent de bureaux au sein de la direction de l'inspection du travail et précise que ces bureaux sont convenablement équipés et facilement accessibles à toute personne intéressée. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si ces bureaux sont des bureaux mis à la disposition des inspecteurs de passage au ministère ou s'ils y exercent habituellement leur fonction.
Article 12, paragraphe 1 a) et b). La commission note qu'en accord avec l'article 16 les visites d'établissement sont régulières et que des visites de vérification sont généralement effectuées dans les établissements où des infractions à la législation ont été constatées. Elle note également que l'article 5 du règlement no 56 de 1996 prescrit que les visites d'inspection doivent être effectuées de manière exhaustive. Toutefois, il résulte tant des dispositions du texte précité que des informations fournies à cet égard par le gouvernement que, contrairement à ce que prévoit la convention, la liberté d'accès reconnue aux inspecteurs dans les établissements assujettis à leur contrôle est limitée aux heures de travail. La commission souligne à l'attention du gouvernement que ce pouvoir devrait être reconnu aux inspecteurs du travail à toute heure du jour ou de la nuit dans tout établissement assujetti à leur contrôle (a), et de jour dans tous les locaux qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis à leur contrôle (b). La commission renvoie à cet égard le gouvernement aux développements consacrés à la question dans son étude d'ensemble précitée (paragr. 167 et 168). Elle lui demande de prendre les mesures nécessaires en vue de faire porter effet à ces dispositions de la convention et le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet effet.
Articles 14 et 21. La commission note avec intérêt que les dispositions du chapitre X du Code relatives aux obligations des employeurs en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles sont applicables également aux travailleurs non couverts par la sécurité sociale conformément à la définition donnée au terme "travailleur" par l'article 2 du même Code. Notant que l'article 9 du Code du travail prescrit l'obligation pour l'employeur de déclarer les cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles et se référant à son observation précédente par laquelle elle relevait notamment l'absence dans les rapports annuels d'inspection des statistiques de maladies professionnelles (article 21 g)), la commission relève que, contrairement à ce qu'annonce l'intitulé du chapitre X du Code, ses dispositions traitent exclusivement des cas d'accidents du travail et non des cas de maladies professionnelles. Elle constate par ailleurs une nouvelle fois que les statistiques de maladies professionnelles ne sont toujours pas communiquées au BIT. Le priant de se reporter à cet égard à l'observation générale de 1996, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de faire porter effet à cette exigence de la convention et de communiquer au Bureau les textes réglementant la procédure de déclaration des maladies professionnelles telle que prévue par l'article 9 du Code du travail.