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Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - British Virgin Islands

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  1. 2019

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à ses précédents commentaires. Elle le prie de continuer à fournir, conformément à l'article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l'application de la convention dans la pratique, notamment: i) les taux de salaire minima en vigueur; ii) le nombre et les diverses catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les dispositions concernant le salaire minimum; et iii) les résultats des inspections réalisées (nombre de violations constatées aux dispositions concernant le salaire minimum, sanctions prises, etc.).

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