National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note le rapport du gouvernement ainsi que les informations communiquées en réponse à certains points de sa demande directe antérieure. Elle prend bonne note que les autres informations demandées seront communiquées dès leur obtention.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était référée à diverses dispositions en matière de démission. Il s'agissait en particulier des textes suivants:
-- article 77 de la loi no 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et circulaire no 3 du 31 janvier 1984 du Premier ministre portant modalités d'application des dispositions de la loi précitée;
-- article 45 de la loi no 67-29 du 14 juillet 1967 relative à l'organisation judiciaire;
-- article 27 de la loi no 67-20 du 31 mai 1967 portant statut général des militaires.
La commission avait relevé des difficultés dans les modalités de la démission soit en ce qui concerne les délais, soit en matière de critères d'acceptation ou de refus d'une demande de démission. La commission note les explications générales du gouvernement à ce sujet. En particulier, elle note qu'en application des dispositions législatives la demande de démission des fonctionnaires civils et militaires n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par le chef de l'administration concernée. Le délai d'acceptation pour certains corps est fixé par les statuts particuliers de ces derniers. Faute de disposition expresse, il est fait application du délai de deux mois prévu par l'article 37 de la loi no 96-39 du 3 juin 1996 en matière de recours préalable pour excès de pouvoir. En cas de rejet de la demande de démission, l'agent concerné peut saisir la commission administrative paritaire qui transmet un avis motivé à l'autorité compétente. Un nouveau délai de deux mois commence à courir, à l'issue duquel, faute de réponse expresse de l'administration, la demande de démission est considérée comme implicitement rejetée. Le refus exprès ou tacite est susceptible de recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif. Le gouvernement précise en outre qu'en cas de refus des divers recours l'agent peut de son gré cesser son activité par abandon de poste: l'administration sera alors amenée à le révoquer. En tout état de cause, l'agent ne peut être contraint à exercer son emploi.
2. Le gouvernement précise que, dans la fonction publique, les demandes de démission ne sont rejetées que dans des cas exceptionnels:
-- lorsqu'elles émanent d'un grand nombre d'agents dans le but de paralyser le service;
-- lorsqu'elles sont présentées dans le but d'échapper à des sanctions disciplinaires; ou
-- lorsque l'agent refuserait volontairement et en dépit des nécessités du service de différer la date de sa démission.
La commission prend bonne note de ces indications détaillées. Elle prie le gouvernement de fournir une copie de la loi no 96-39 du 3 juin 1996.
3. La commission avait demandé au gouvernement des informations sur les critères d'acceptation des demandes de démission et les délais applicables pour les magistrats. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle les demandes de démission présentées par les magistrats sont rares et reçoivent toujours acceptation, à la seule condition, pour ne pas entraver la bonne marche de l'institution judiciaire, que la décision ne prenne pas effet au cours de l'année judiciaire qui débute le 16 septembre de chaque année.
4. Pour ce qui est des militaires, la commission avait relevé que le critère de remplacement prévu pour l'acceptation d'une demande de démission ne comportait pas de délai. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour que ces personnes ne soient pas privées du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. La commission avait également demandé au gouvernement des informations, en rapport avec le décret no 91-559 du 23 avril 1991 portant organisation de l'armée de l'air, sur les possibilités pour un élève officier admis à l'Académie de l'air alors qu'il est mineur (art. 32) de se dégager de ses obligations après avoir atteint la majorité. La commission prie le gouvernement d'indiquer si la loi no 96-39 du 3 juin 1996 est applicable aux militaires ou, à défaut, quelles sont les voies de recours ouvertes pour excès de pouvoir.
5. Article 2, paragraphe 2. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique du décret no 1232 du 1er août 1990 relatif aux modalités d'application de détachement des appelés au service national, en particulier sur l'importance des effectifs réservés aux affectations auprès des employeurs publics et privés, tels que fixés chaque année par le ministre de la Défense (art. 4 du décret). La commission espère que ces informations pourront être communiquées dans le prochain rapport.
6. Article 2, paragraphe 2 a). En ce qui concerne les tâches de développement assignées aux recrues dans le cadre du service militaire, la commission avait rappelé que le service militaire obligatoire n'est exclu du champ d'application de la convention que si l'appelé est affecté à des travaux purement militaires (voir l'étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, paragr. 24). La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point.
7. Article 2, paragraphe 2 d). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi no 89-51 du 14 mars 1989 relative au service national prévoit à l'article 1, alinéa 3, que "tout citoyen non soumis aux obligations du service national pourra être individuellement convoqué à titre de requis civil ... employé en cas de besoin dans les services administratifs, économiques, sociaux et culturels". Selon la commission, une telle disposition ne semble pas limiter le pouvoir de réquisition aux cas de force majeure. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l'article 1, alinéa 3, de la loi no 89-51 en limitant le recours à la réquisition aux seuls cas de force majeure prévus par la convention.