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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Trinidad and Tobago (RATIFICATION: 1970)

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La commission a noté les informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. La commission a noté avec intérêt l'adoption de la loi sur la protection de la maternité de 1997 qui assure notamment la protection des femmes travailleuses en ce qui concerne les conditions et la sécurité de leur emploi pendant la grossesse et les périodes de congé maternité. Elle constate également que des travaux sont toujours menés en vue de l'élaboration d'une législation sur l'égalité des chances. A cet égard, elle a noté la tenue d'un débat public sur l'égalité des chances et la création d'un groupe de travail pour discuter des sujets relatifs à l'égalité en vue de la préparation de la législation. La commission constate que le gouvernement estime que le projet de législation sera examiné au Parlement au cours de sa session de 1998-99 et que dans sa rédaction actuelle ce projet vise à interdire certaines formes de discrimination, à promouvoir l'égalité des chances et à établir une commission ainsi qu'un tribunal de l'égalité des chances.

2. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant le caractère discriminatoire des dispositions de plusieurs règlements gouvernementaux prévoyant qu'il peut être mis fin à l'emploi des femmes mariées fonctionnaires lorsque leurs obligations familiales affectent l'accomplissement de leurs obligations professionnelles (art. 57 du règlement de la Commission des services publics; art. 52 du règlement de la Commission des services de police; art. 58 du règlement de la Commission des services des autorités statutaires) et qu'une femme fonctionnaire se mariant doit signaler cet événement à la Commission de la fonction publique (art. 14(2) du règlement de la fonction publique), la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle ces règlements font l'objet d'une révision d'ensemble; l'un des objectifs généraux de cette révision est d'abroger tout élément discriminatoire pouvant exister dans ces règlements. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport que les dispositions réglementaires discriminatoires ont été abrogées.

3. Se référant à ses précédents commentaires concernant la suite donnée aux recommandations formulées dans l'étude intitulée "l'ethnicité et les pratiques en matière d'emploi" réalisée par le Centre d'études ethniques de l'Université des Caraïbes, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il n'est pas clairement établi que ces recommandations aient été mises en oeuvre. Elle rappelle que, faisant suite aux conclusions de l'étude sur la discrimination raciale et ethnique, 16 recommandations visant le secteur public ont été formulées sur la nécessité d'adopter des pratiques de recrutement non discriminatoires dans les services publics et que 8 recommandations visant le secteur privé ont également été formulées, dont un appel aux entreprises pour "des mesures immédiates tendant à définir des programmes sans ambiguïté concernant l'égalité de chances en matière de recrutement, de formation et de promotion". Tout en notant la mise en oeuvre d'un programme de réforme du service public dont l'un des principaux objectifs est la mise en place de services des ressources humaines ainsi que les délégations d'autorité et de compétences de la part de la Commission des services publics, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de mettre en oeuvre les recommandations précitées, compte tenu du processus de réforme structurelle du service public en cours.

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