National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note avec intérêt de l'adoption de la loi du 26 juin 1997 sur la fixation des salaires minima et sur l'ajustement des salaires, ainsi que du règlement du 7 mai 1997 visant à modifier et à compléter le règlement applicable, de façon à mettre en oeuvre des mesures concrètes dans le cadre de la politique de l'emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application de la loi et sur le règlement en ce qui concerne l'application de la convention.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de la documentation qui y était jointe, notamment la convention collective générale pour le secteur économique et la convention collective pour le secteur non économique, ainsi que les données statistiques sur le revenu brut mensuel moyen dans les entreprises et dans d'autres organismes. Elle prend également note des dispositions de la loi de 1992 sur les taux de salaire dans les institutions publiques, les organismes d'Etat et les organes d'administration locale, ainsi que des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport de 1993 sur l'application de la convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.
1. Se référant à ses précédents commentaires sur le premier rapport du gouvernement, la commission note avec intérêt que le projet de législation du travail, dont l'élaboration est désormais au stade final, comprend des dispositions interdisant expressément la discrimination. Ce projet de législation fait aussi obligation aux employeurs de verser aux travailleurs un salaire égal pour un travail égal et pour un travail de valeur égale, quel que soit le sexe. Toutes les dispositions du contrat d'emploi, les conventions collectives et les mesures généralement adoptées par les employeurs qui ne sont pas conformes à la disposition sur l'égalité de rémunération seront considérées comme nulles et non avenues. La commission attend avec intérêt de recevoir copie du texte dès qu'il aura été adopté.
2. La commission note qu'aucune méthode spéciale, qui serait applicable dans la majorité des cas, n'a été adoptée pour permettre une évaluation objective du travail accompli. Toutefois, elle prend note des barèmes de salaires (et autres) établis dans les conventions collectives générales fournies par le gouvernement. Elle note également que les salaires sont généralement ajustés en fonction du niveau d'éducation requis pour un emploi donné, l'ajustement initial étant effectué sur la base d'une analyse des qualifications requises pour les différents emplois, classés en conséquence. La commission invite le gouvernement à communiquer de temps à autre, avec ses rapports sur l'application de la convention, les copies des conventions collectives pertinentes.
3. La commission prend note avec intérêt des dispositions de la loi de 1993 relative à l'Ombudsman pour les droits de l'homme. Elle note également que, d'après le rapport, l'Ombudsman n'a été saisi d'aucun dossier concernant l'égalité de rémunération depuis que sa fonction a été instituée en janvier 1995. Prière de fournir des informations sur toutes mesures prises par l'Ombudsman pour garantir et promouvoir le principe de la convention.