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Holidays with Pay (Agriculture) Convention, 1952 (No. 101) - Ecuador (RATIFICATION: 1969)

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Depuis de nombreuses années, la commission déplore que les articles 73 et 74 du Code du travail soient en contradiction avec les articles 1, 3 et 8 de la convention. L'article 73 permet à l'employeur, dans des cas spécifiés, de refuser l'octroi d'un congé à un travailleur pendant une période d'une année. L'article 74 prévoit, quant à lui, la possibilité pour un travailleur de reporter ses congés pendant trois années consécutives de manière à les cumuler sur la quatrième année. La commission rappelle une nouvelle fois que, selon les prescriptions de la convention, les travailleurs employés dans les entreprises de l'agriculture ainsi que dans les occupations connexes doivent bénéficier d'un congé annuel (article 1) d'une durée minimum déterminée par toute voie approuvée par l'autorité compétente (article 3), et que tout accord portant sur l'abandon du droit à ce congé annuel ou sur la renonciation à ce congé doit être considéré comme nul (article 8). La commission se réfère à son étude d'ensemble de 1964 sur la présente convention et rappelle qu'une certaine portion minimale du congé annuel doit être accordée chaque année même lorsque l'ajournement de ce congé est permis (paragr. 177 à 181). Toute autre procédure serait contraire non seulement aux dispositions essentielles de la convention mais également à l'esprit dans lequel elle a été conçue.

La commission constate avec regret que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d'élément nouveau pour ce qui est de rendre la législation et la pratique nationales conformes aux dispositions de la convention. Elle prie fermement le gouvernement d'entreprendre dans les meilleurs délais l'action nécessaire à cet effet.

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