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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Algeria (RATIFICATION: 1962)

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La commission prend note avec satisfaction des rapports du gouvernement contenant des informations en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que de la documentation abondante annexée auxdits rapports.

1. La commission note que les rapports annuels d'inspection sont publiés dans la forme prescrite par l'article 20 de la convention et comportent les éléments prévus à l'article 21 de ce même instrument, détaillés conformément aux orientations données par le titre IV de la recommandation no 81 sur l'inspection du travail. La commission espère que le gouvernement continuera à communiquer régulièrement au Bureau les rapports annuels d'inspection.

2. La commission note également avec intérêt les efforts fournis par le gouvernement en vue de renforcer les pouvoirs et les moyens des services de l'inspection du travail. Elle constate que l'article 2 de l'ordonnance no 96.11 du 10 juin 1996 modifiant et complétant la loi no 90.03 du 6 février 1990 accroît les pouvoirs d'investigation des inspecteurs en leur permettant d'accéder, auprès de l'employeur, au siège de l'organisme employeur ou sur les lieux de travail, à toutes les informations portant sur la législation et la réglementation relatives au travail et les conditions de son exercice. La commission relève par ailleurs que le décret exécutif no 96.98 du 6 mars 1996 prévoit l'inclusion des comptes rendus des accidents du travail et les cas de maladies professionnelles parmi les informations qui doivent figurer dans les livres et registres spéciaux obligatoirement tenus par les employeurs (art. 10, 12, 15 et 16), et que ces livres et registres sont, même en cas d'absence de l'employeur, accessibles à l'inspecteur du travail à l'occasion des différentes opérations de contrôle (art. 13 du même texte). La commission espère que ces dispositions législatives auront pour effet de permettre, notamment par la connaissance des causes et circonstances des accidents et maladies professionnels, de contribuer au développement des stratégies visant la prévention des risques professionnels.

3. Notant enfin avec intérêt les informations concernant l'accroissement des moyens de transport et de travail mis à la disposition des services d'inspection du travail, la commission espère que le gouvernement continuera de veiller à l'efficacité de ces derniers en les dotant, au fur et à mesure des besoins, des moyens et facilités nécessaires à l'accomplissement de leur mission et qu'il communiquera au Bureau des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.

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