ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Sickness Insurance (Industry) Convention, 1927 (No. 24) - Djibouti (RATIFICATION: 1978)

Other comments on C024

Direct Request
  1. 1994
  2. 1993
  3. 1991
  4. 1987

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Se référant aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que le pays dispose d'un système de protection sociale parmi les plus performants de l'Afrique de l'Est. Ce système s'organise autour de deux structures complémentaires, la Caisse des prestations sociales (CPS) et le Service médical interentreprises (SMI), et est financé par les cotisations sociales à la charge des employeurs et des salariés prélevées sur les salaires.

La commission prend note de ces informations. Elle a également pris connaissance de la loi no 135/AN/3eL du 6 mai 1997 portant création de l'Organisme de protection sociale (OPS) qui paraît avoir remplacé la CPS. La commission constate que l'OPS ne couvre pas la branche assurance maladie, et que si des soins sont accordés gratuitement aux travailleurs malades dans le cadre du SMI les prestations en espèces versées aux travailleurs en cas de maladie sont directement à la charge des employeurs. A cet égard, la commission ne peut que rappeler au gouvernement que les indemnités de maladie dues, en vertu de l'article 3 de la convention, lu conjointement avec l'article 1, à l'assuré incapable de travailler par suite de l'état anormal de sa santé physique ou mentale doivent être financées au moyen d'un système d'assurance obligatoire et ne pas être directement à la charge de l'employeur. Dans ces conditions, elle espère que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires afin que les indemnités de maladie puissent être assurées à l'ensemble des travailleurs couverts par la convention dans le cadre d'un régime d'assurance maladie, conformément aux dispositions de la convention. A cet égard, la commission se permet de suggérer au gouvernement la possibilité de recourir à l'assistance technique du Bureau international du Travail.

La commission prie en outre le gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport copie de la législation en vigueur qui réglemente le fonctionnement du SMI.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer