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Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Czechia (RATIFICATION: 1993)

Other comments on C155

Observation
  1. 2005
  2. 2000
  3. 1999
  4. 1998
  5. 1997
  6. 1996

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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux précédents commentaires concernant les observations formulées par la Chambre tchéco-morave des syndicats (CMKOS). Dans ses commentaires, cette organisation a déclaré que: aucune politique nationale constructive n'a été élaborée en matière de sécurité et de santé au travail de manière à garantir le respect de la convention; le projet de document sur la politique nationale dans ces domaines ne définit ni le concept de base de cette politique ni les rôles respectifs de l'Etat et des partenaires sociaux, non plus qu'il indique les mesures envisagées aux niveaux national et régional; le projet de loi sur la sécurité et l'hygiène du travail ne prend pas en considération les modifications proposées par les partenaires sociaux pour combler l'absence de mesures aux niveaux national et régional, et à celui des entreprises; et les syndicats jouent un rôle de moins en moins important dans la représentation des salariés pour les questions de sécurité et de santé au travail au niveau national et à celui des entreprises.

La commission rappelle qu'elle avait prié le gouvernement de répondre aux observations de la CMKOS et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour formuler et mettre en oeuvre une politique nationale cohérente (article 4 de la convention). La commission note que, d'après la réponse du gouvernement, le projet de document sur la politique nationale discuté par le gouvernement en avril 1995 marque un effort de formulation d'un cadre global d'actions dans les domaines de la sécurité et de la santé au travail et de l'inspection du travail. Suite aux divergences de vues concernant le concept de la future législation (Code du travail ou Code civil), le processus qui devait aboutir à la mise en oeuvre des politiques proposées (telles l'adoption de lois sur la sécurité et l'hygiène du travail et l'inspection du travail) s'est interrompu en 1996. Les organisations représentatives de travailleurs et d'employeurs avaient été dûment consultées à ce titre. Les avis exprimés et les propositions avancées par ces organisations sont actuellement discutés dans le cadre d'un nouveau cycle de négociations sur l'élaboration de la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail.

La commission prend également note des informations selon lesquelles de nombreuses notifications et instructions basées sur la loi no 20/1966 ont été adoptées par le ministère de la Santé pour fixer les prescriptions d'hygiène industrielle en ce qui concerne le milieu du travail, les machines mobiles, les installations industrielles, les règles d'hygiène à respecter pour les travaux en présence de substances cancérogènes et de lasers, la procédure d'évaluation d'aptitude à certaines tâches, la protection contre des substances toxiques ou autres substances nocives pour la santé, etc. Un projet de loi est envisagé en vue de remplacer les parties de la loi no 20/1966 tombées en désuétude, en reformulant les obligations fondamentales des employeurs en matière de soins médicaux préventifs et en définissant les structures et compétences des organes administratifs de l'Etat dans le domaine de la protection de la santé. En rapport avec cette nouvelle loi, le ministère de la Santé entend adopter des règlements fixant des seuils et des obligations en matière d'hygiène de travail, de protection de la santé contre les effets du bruit et des vibrations, et contre les effets nocifs des radiations non ionisantes, ainsi qu'une nouvelle loi sur les substances chimiques. La commission prend également note des informations en ce qui concerne d'autres législations qui sont en préparation concernant la sécurité et l'hygiène du travail dans les mines.

La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'adopter les instruments législatifs et réglementaires actuellement en préparation et d'en communiquer copie au Bureau, une fois qu'ils auront été adoptés. Elle espère également que le gouvernement fournira dans son prochain rapport, conformément au formulaire de rapport, des précisions sur les dispositions des lois et règlements nationaux et autres moyens appropriés donnant effet à chacun des articles de la convention.

La commission adresse d'autres questions au gouvernement dans le cadre d'une demande directe.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

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