National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses observations antérieures.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. La commission a fait référence aux paragraphes 67 à 73 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, concernant le caractère incompatible avec la convention de diverses restrictions imposées à la liberté des travailleurs pour mettre un terme à leur contrat de travail. Elle a noté en particulier qu'en vertu de l'article 40, paragraphe 2, de la loi no 201 sur le service maritime civil la demande de démission d'un officier ou d'un marin peut être refusée à titre définitif. Les dispositions des résolutions no 917 de 1988 et no 550 de 1989 et de la loi no 1 de 1975 semblent autoriser un tel refus. Bien qu'il soit tenu dûment compte des assurances du gouvernement qui affirme qu'aucune démission n'a jamais été refusée, la commission souhaiterait qu'il prenne les mesures nécessaires pour assurer que la législation donne effet à l'interdiction de tout travail obligatoire ou forcé, et qu'il soit possible de démissionner moyennant un préavis raisonnable. Il est prié de communiquer des informations sur ce sujet dans son prochain rapport.
2. La commission demande de nouveau copie du règlement régissant le Programme de formation de la jeunesse, créé par la loi no 96 de 1987. Elle saurait gré au gouvernement de lui décrire le fonctionnement de ce programme. Cela lui permettrait de vérifier s'il est compatible avec la convention (à ce propos, voir notamment le paragraphe 54 de l'étude d'ensemble de 1979).
3. La commission a de nouveau pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les travailleurs étrangers sont libres de quitter le pays à la fin de leur période de contrat. Elle souhaiterait toutefois recevoir copie de la loi no 118 de 1978 relative à la résidence des étrangers, pour s'assurer qu'elle est bien conforme aux dispositions pertinentes de la convention.
Article 25. 4. La commission rappelle que l'article 325 du Code pénal (no 11 de 1969) prévoit que le délit d'exaction de travail forcé n'est constitué que dans des cas limités, dans le secteur public. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière les sanctions sont prévues et appliquées pour assurer la conformité avec les termes de cet article, en particulier dans les cas ne relevant pas du secteur public.