National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période du 31 mai 1996 au 31 août 1998.
1. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application des articles suivants de la convention.
Article 14. La commission note que, selon les indications contenues dans le rapport, au 1er janvier 1998, l'inspection de la sécurité et de l'hygiène du travail comptait 388 agents -- dont 61 femmes -- effectuant des inspections. Elle rappelle que, selon les indications contenues dans le rapport du gouvernement au titre de la convention no 81 pour la période allant du 1er juin 1995 au 31 mai 1997, les services d'inspection du travail du pays employaient 326 inspecteurs et ce nombre devait passer à 425 au 31 décembre 1997; tandis que celui des inspecteurs de l'Inspection nationale du travail ("OMMF") dans le pays s'élevait à 220 en 1996. Elle prie le gouvernement d'indiquer: i) le nombre total d'inspecteurs du travail en Hongrie; ii) leur répartition entre les différents services d'inspection et les différentes provinces; et iii) les mesures prises ou envisagées pour accroître ce nombre.
Article 21. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour accroître la fréquence des visites d'inspection.
Article 27. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin que les statistiques des maladies professionnelles, y compris de leurs causes, soient incorporées dans les rapports annuels généraux de l'inspection du travail de la Hongrie.
2. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur les points suivants.
Article 8, paragraphe 1. Prière de décrire le statut et les conditions de service du personnel de l'inspection du travail, en précisant les modalités selon lesquelles la stabilité dans l'emploi et l'indépendance à l'égard de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue sont assurées à ce personnel.
Article 20 a). Prière d'indiquer les obligations auxquelles sont soumis les inspecteurs du travail lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect dans des entreprises placées sous leur contrôle (révélation de l'existence de cet intérêt, récusation de la fonction d'inspection, etc.).
Article 20 b). Prière d'indiquer le délai pendant lequel les inspecteurs du travail sont tenus de ne pas révéler de secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d'exploitation après avoir quitté le service.
Article 20 c). Prière d'indiquer de quelle manière est assurée, en vertu de la loi no 1 de 1977, sur les rapports et plaintes dans l'intérêt public, la protection de la personne qui a porté à l'attention de l'inspection du travail une défectuosité ou une infraction aux dispositions légales. Préciser également les obligations de l'inspection du travail à cet égard.
Article 26, paragraphes 1 et 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le rapport annuel général de 1995 qu'il a communiqué a été officiellement publié et quelle est la procédure d'accès à ce rapport par toute personne concernée.
Article 26, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer le délai de publication du rapport annuel général.
Partie III du formulaire de rapport. Veuillez indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l'application de la convention.
3.0 La commission prie le gouvernement de donner des éclaircissements sur les points suivants.
Article 1. Prière d'indiquer si des instruments législatifs ou réglementaires définissent expressément la notion d'"entreprise agricole".
Article 2. Prière d'indiquer si les dispositions légales dont les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'application incluent les sentences arbitrales et les conventions collectives ayant force de loi.
Article 5, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans quelle mesure il a donné suite ou se propose de donner suite aux dispositions de la convention en ce qui concerne les catégories de personnes visées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention.
Article 6, paragraphe 1 c). Prière d'indiquer les dispositions de la législation nationale prescrivant aux inspecteurs du travail de porter à la connaissance des autorités compétentes les défectuosités ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes et de leur soumettre des propositions sur l'amélioration de la législation et de la réglementation.
Article 6, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer si la législation nationale confère aux inspecteurs du travail dans l'agriculture des fonctions d'assistance ou de contrôle portant sur l'application de dispositions légales, relatives aux conditions de vie des travailleurs ou de leurs familles.
Article 9, paragraphe 1. Veuillez indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale concernant les conditions de recrutement des inspecteurs du travail.
Article 11. Prière d'indiquer si la législation ou la réglementation nationale ménage la possibilité de recourir à des experts ou spécialistes techniques lorsque la situation nécessite des connaissances ou des qualifications très particulières, ne rentrant pas dans le champ des connaissances ou des compétences générales des agents d'inspection.
Article 12, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions spécifiques prises par l'autorité compétente pour favoriser une coopération effective entre les services d'inspection du travail et d'autres services gouvernementaux ou institutions publiques ou privées qui peuvent être appelés à exercer des activités analogues.
Article 13. Prière d'indiquer les dispositions spécifiques qui ont été prises pour favoriser la collaboration entre les fonctionnaires de l'inspection du travail, les employeurs et les travailleurs, ou leurs organisations.
Article 15, paragraphe 1 a). La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises en ce qui concerne le nombre de bureaux locaux, leur dotation et leur accessibilité à tous intéressés.
Article 15, paragraphe 1 b). Prière d'indiquer le nombre total de véhicules de service à la disposition de l'inspection nationale du travail et le nombre moyen d'agents par véhicule.
Article 16, paragraphe 1 a). Prière d'indiquer si les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer librement à toute heure du jour et de la nuit sur les lieux de travail.
Article 16, paragraphe 1 b). Prière d'indiquer les dispositions de la législation nationale en vertu desquelles les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer de jour dans tous les locaux qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l'inspection.
Article 16, paragraphe 1 c) i). Prière d'indiquer les dispositions de la législation nationale en vertu desquelles les inspecteurs du travail sont autorisés à interroger soit seuls soit en présence de témoins l'employeur ou le personnel de l'entreprise sur toutes les questions relatives à l'application des dispositions légales.
Article 16, paragraphe 1 c) ii). Prière d'indiquer les dispositions de la législation nationale en vertu desquelles les inspecteurs du travail sont autorisés à demander communication de tous livres, registres et autres documents dont la tenue est prescrite par la législation ou la réglementation relative aux conditions de travail, et de les copier ou d'en établir les extraits.
Article 16, paragraphe 1 c) iii). Prière d'indiquer les dispositions de la législation nationale en vertu desquelles les inspecteurs du travail sont autorisés à prélever et à emporter aux fins d'analyses des échantillons des produits, matières et substances utilisés ou manipulés.
Article 16, paragraphe 2. Prière d'indiquer si la législation nationale prévoit expressément l'interdiction pour les inspecteurs du travail de pénétrer dans l'habitation privée de l'exploitant.
Article 16, paragraphe 3. Prière d'indiquer les dispositions de la législation nationale donnant effet à cette disposition.
Article 18, paragraphe 4. Prière d'indiquer de quelle manière il est donné effet à cette disposition en ce qui concerne les défectuosités ne présentant pas de danger imminent pour la santé ou la sécurité.
Article 19, paragraphe 1. Prière de fournir des informations sur la procédure de déclaration à l'inspection nationale du travail des accidents du travail (délais, nature des données à communiquer, etc.) en précisant les cas dans lesquels les maladies professionnelles sont déclarées et de décrire la procédure de déclaration de ces maladies.