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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Hungary (RATIFICATION: 1994)

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La commission prend note des rapports du gouvernement pour la période se terminant le 31 mai 1997.

1. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application des articles suivants de la convention.

Article 5 a) de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises par l'autorité compétente pour favoriser une coopération effective entre les services d'inspection, d'une part, et d'autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d'autre part.

Article 5 b). Prière d'indiquer les autres mesures, outre celles mentionnées dans le rapport, prises par l'autorité compétente pour favoriser la collaboration entre les fonctionnaires de l'inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.

Article 10. La commission prend note de l'indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle les services de l'inspection du travail des comtés emploient 326 inspecteurs, que ce nombre devait passer à 425 avant le 31 décembre 1997 et que le nombre d'inspecteurs de l'inspection nationale du travail (OMMF) dans le pays s'élevait au total à 220 en 1996. La commission rappelle que, selon le rapport du gouvernement au titre de la convention no 129 pour la période du 31 mai 1996 au 31 août 1998, un total de 388 inspecteurs, dont 61 femmes, de la sécurité au travail et du travail effectuaient des inspections au 1er janvier 1998. La commission prie le gouvernement d'indiquer i) le nombre total d'inspecteurs du travail en Hongrie, ii) leur répartition dans les différents services de l'inspection et les différents comtés et iii) les mesures prises ou envisagées pour accroître le nombre d'inspecteurs du travail.

Article 16. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour accroître la fréquence des visites d'inspection.

Article 21. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire figurer les statistiques des maladies professionnelles dans les rapports annuels généraux portant sur les activités de l'inspection du travail dans la République de Hongrie.

2. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir un complément d'information sur les points suivants:

Article 2, paragraphe 2. Prière d'indiquer si les entreprises minières soumises à l'inspection de l'autorité minière nationale, en ce qui concerne les questions qui ne sont pas liées à la sécurité et à la santé, sont également assujetties à l'inspection générale exercée par l'OMMF.

Article 3, paragraphe 1 b). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de cette disposition, ainsi que sur les activités des services nationaux de médecine et de santé publique (ANTSZ).

Article 3, paragraphe 1 c). Prière d'indiquer si l'OMMF doit porter à l'attention de l'autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes.

Article 3, paragraphe 2. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les fonctions supplémentaires assignées à l'ANTSZ ne font pas obstacle à l'exercice de ses principales fonctions qui portent sur la santé et l'hygiène au travail.

Article 6. Prière de fournir des indications sur le statut et les conditions de service du personnel de l'inspection et d'indiquer de quelle manière leur statut et leurs conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.

Article 9. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées par le gouvernement de façon à assurer la collaboration au fonctionnement de l'inspection, d'experts et de techniciens dûment qualifiés qui n'appartiennent pas au personnel de l'inspection.

Article 15 a). Prière d'indiquer si la législation nationale interdit aux inspecteurs du travail d'avoir d'autres types d'intérêts dans les entreprises placées sous leur contrôle (intérêts en matière de propriété, intérêts fondés sur des relations familiales, etc.) outre ceux mentionnés dans le rapport, et de préciser quelle procédure suit l'inspecteur du travail dans le cas d'intérêts de ce type (révèle-t-il cet intérêt, s'abstient-il d'effectuer l'inspection?).

Article 15 b). La commission prie le gouvernement d'indiquer la période pendant laquelle, après avoir quitté leur service, les inspecteurs du travail sont tenus de ne point révéler les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d'exploitation dont ils peuvent avoir eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 15 c). Prière d'indiquer quel est le type de protection à laquelle a droit, conformément à la loi I de 1977 sur les rapports et plaintes dans l'intérêt public, toute personne signalant à l'inspection du travail un défaut dans l'installation ou une infraction aux dispositions légales. Prière d'indiquer également quelles sont les obligations des inspecteurs du travail pour ce qui est de préserver le caractère confidentiel de la source de toute plainte de ce type.

Article 16. Prière d'indiquer le nombre total de visites d'inspection effectuées par les inspections du travail des comtés et de la capitale dans les établissements des comtés et de la capitale.

Article 27. La commission prie le gouvernement d'indiquer si, dans la législation, les sentences arbitrales et les contrats collectifs figurent parmi les dispositions légales ayant force de loi et dont les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'application.

3. La commission serait reconnaissante au gouvernement d'apporter des précisions sur les points suivants.

Article 8. Prière d'indiquer si des tâches spéciales sont assignées aux inspecteurs ou aux inspectrices respectivement.

Article 11, paragraphe 1 a). La commission prie le gouvernement de préciser le nombre de bureaux locaux et leur aménagement, et d'indiquer s'ils sont accessibles à tous les intéressés.

Article 11, paragraphe 1 b). Prière d'indiquer le nombre total de véhicules de fonction qui sont mis à la disposition de l'OMMF, la répartition géographique des véhicules et le nombre moyen d'inspecteurs pour un véhicule.

Article 11, paragraphe 2. Prière d'indiquer les mesures nécessaires qui ont été prises en vue du remboursement aux inspecteurs du travail de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, ainsi que le montant des remboursements et la procédure de remboursement lorsque les inspecteurs du travail utilisent leur propre véhicule.

Article 12, paragraphe 1 a). La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer librement dans un établissement à toute heure du jour et de la nuit.

Article 12, paragraphe 1 b). Prière d'indiquer quelle disposition de la législation nationale permet aux inspecteurs du travail de pénétrer de jour dans tous les locaux qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l'inspection.

Article 12, paragraphe 1 c) i). Prière d'indiquer quelle disposition de la législation nationale autorise les inspecteurs du travail à interroger, soit seuls, soit en présence de témoins, l'employeur ou le personnel de l'entreprise sur toutes les matières relatives à l'application des dispositions légales.

Article 12, paragraphe 1 c) ii). Prière d'indiquer quelle disposition de la législation nationale autorise les inspecteurs du travail à demander communication de tous livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par la législation relative aux conditions de travail, en vue de les copier ou d'en établir des extraits.

Article 12, paragraphe 1 c) iii). Prière d'indiquer quelle disposition de la législation nationale autorise les inspecteurs du travail à exiger l'affichage des avis dont l'apposition est prévue par les dispositions légales.

Article 12, paragraphe 1 c) iv). Prière d'indiquer quelle disposition de la législation nationale autorise les inspecteurs du travail à prélever et à emporter aux fins d'analyse des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées.

Article 14. La commission serait reconnaissante au gouvernement de décrire la procédure selon laquelle l'OMMF et l'ANTSZ sont informés des accidents du travail (délai d'information, quantité d'informations présentées, etc.) et d'indiquer les cas dans lesquels ces entités doivent être informées des accidents du travail, ainsi que la procédure de cette information.

Article 20, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le rapport annuel de caractère général de 1996 qu'il lui a transmis a été publié officiellement, et de préciser quelle est la procédure permettant à une partie intéressée d'avoir accès à ce rapport.

Article 20, paragraphe 2. Prière d'indiquer le délai de publication du rapport annuel de caractère général.

4. La commission prend note de l'indication du gouvernement qui figure dans son rapport selon laquelle les employeurs et les travailleurs ont exprimé l'avis que la supervision à l'échelle nationale de la santé et de la sécurité au travail devrait être effectuée par un organe unique de façon à garantir une application efficace des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer tous commentaires qu'il jugera appropriés en réponse aux observations des organisations d'employeurs et de travailleurs.

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