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Sickness Insurance (Industry) Convention, 1927 (No. 24) - Colombia (RATIFICATION: 1933)

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La commission a pris connaissance de l'adoption du nouveau Système général de sécurité sociale en matière de santé dont le statut organique est défini par la loi no 100 de 1993 sur le système de sécurité sociale, telle que modifiée par le décret no 1298 du 22 juin 1994, et par sa réglementation d'application (décrets nos 1919 et 1938 de 1994). Ce système a pour objet de créer les conditions d'accès de toute la population au service public de la santé. Les entités visant à promouvoir la santé (EPS) sont responsables de l'affiliation et de l'enregistrement des affiliés ainsi que du recouvrement des cotisations. Elles ont, en contrepartie, l'obligation d'assurer à leurs affiliés les prestations garanties par le Plan obligatoire de santé (POS) soit directement soit par l'intermédiaire des institutions prestataires de services de santé. Les EPS peuvent être des entités publiques, comme l'Institut de sécurité sociale, privées ou mixtes et doivent obligatoirement faire l'objet d'une reconnaissance par la Superintendance nationale de santé qui est l'organisme d'inspection et de surveillance du système. En outre, les travailleurs doivent pouvoir choisir librement l'EPS à laquelle ils désirent s'affilier.

La commission constate que le dernier rapport du gouvernement ne contient que des remarques générales sur ce nouveau système de santé. Dans ces conditions, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'incidence de la nouvelle législation sur l'application de chacun des articles de la convention.

S'agissant plus particulièrement de l'article 2 de la convention, la commission attire l'attention du gouvernement depuis un certain nombre d'années sur la nécessité d'étendre à l'ensemble du territoire l'application de la législation donnant effet à la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la branche santé du système général de sécurité sociale mise en place par la loi no 100 de 1993 a pour objectif de permettre à tous les habitants du territoire national d'accéder au Plan obligatoire de santé d'ici 2001. Dans ces conditions, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer des informations statistiques sur la couverture dans la pratique du Système général de sécurité sociale en matière de santé en ce qui concerne le régime contributif et d'indiquer notamment le pourcentage de travailleurs relevant du champ d'application de la convention, qui bénéficient du POS dans le cadre du régime contributif par rapport au nombre total de ces travailleurs.

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