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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Switzerland (RATIFICATION: 1972)

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Observation
  1. 1998
  2. 1990

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1. La commission prend note des résultats de l'enquête de 1996 sur la structure des salaires, publiés en 1998 par l'Office fédéral de la statistique, qui font apparaître qu'en 1996 l'écart des salaires entre hommes et femmes ne s'est que faiblement réduit, notamment dans les services publics, et que les femmes gagnent encore 23 pour cent de moins en moyenne que les hommes (contre 24 pour cent en 1994) dans le secteur privé et 11 pour cent de moins (contre 14 pour cent en 1994) dans le secteur public.

2. La commission note en outre avec intérêt que le Bureau fédéral de l'égalité entre hommes et femmes a élaboré récemment deux instruments pour une évaluation objective du travail, à savoir l'"Evaluation analytique du travail selon Katz et Baitsch" (ABAKABA) et "Est-ce que je gagne ce que je mérite?" (VIWIV) dans le but d'éliminer les distorsions discriminatoires et de contribuer à l'introduction d'un système de rémunération non discriminatoire dans les entreprises, les départements administratifs et les autres organisations. Ces deux instruments sont destinés aux responsables du personnel, aux organisations patronales et aux organisations de salariés, de même qu'aux tribunaux, aux services de consultation et aux offices de conciliation. La commission note en particulier que l'ABAKABA prend en considération les caractéristiques masculines et féminines ainsi que les critères tels que la répétitivité ou la précision requise des mouvements, la responsabilité de la vie d'autres personnes, la responsabilité en matière d'environnement, le nombre d'interruptions des tâches (par exemple dans le cadre du travail de secrétariat ou d'employé de bureau), l'empathie et l'aptitude à organiser, qualités qui sont habituellement liées aux professions typiquement féminines. Elle note en outre que le VIWIV est destiné à compléter l'ABAKABA en permettant aux travailleurs d'apprécier s'ils font l'objet d'une discrimination directe ou indirecte sur le plan salarial, y compris une discrimination résultant de la procédure d'évaluation des tâches, ou bien d'un choix particulier et d'un déséquilibre dans la méthode d'évaluation des critères liés aux professions typiquement féminines ou typiquement masculines. La commission incite le gouvernement à continuer de promouvoir l'application de ces méthodes et de la tenir informée des progrès réalisés dans ce sens par les entreprises, les départements administratifs et les organisations d'employeurs et de travailleurs dans la détermination des salaires, ainsi que des résultats obtenus en termes de réduction de l'écart des salaires.

3. La commission prend note avec intérêt de la ratification de la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, avec effet à compter du 26 avril 1997.

La commission soulève un certain nombre d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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