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Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Brazil (RATIFICATION: 1983)

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Dans les précédents commentaires -- suite aux observations formulées par le Syndicat national des agents de l'inspection du travail (SNAIT) selon lesquelles le gouvernement ne respecte pas l'obligation, établie à l'article 4, paragraphe 2, de la convention, de consulter les organisations d'employeurs et de travailleurs lors du réajustement des salaires minima --, la commission a prié le gouvernement d'indiquer les consultations qui ont été menées préalablement à la fixation du salaire minimum par les décisions provisoires, en précisant les organisations d'employeurs et de travailleurs qui ont été consultées et les résultats de ces consultations. Elle a également prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une consultation préalable et efficace des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées quant aux décisions affectant les salaires minima, conformément à l'article 4, paragraphe 2.

Le gouvernement réitère l'indication faite dans le précédent rapport que les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sont consultées et entendues de manière permanente, mais que la décision finale sur l'indice revient à l'exécutif, après analyse de son impact sur les comptes du Trésor, compte tenu des implications sur l'allocation chômage ainsi que sur les prestations de retraite et celles pour les personnes handicapées. Le gouvernement ajoute qu'en déterminant le salaire minimum il tient compte des besoins essentiels des travailleurs et de leur famille. En outre, il rappelle avoir consulté les bases des employeurs ainsi que les représentants de travailleurs dans le cadre de divers forums et conseils tripartites.

La commission prie le gouvernement de préciser les organisations d'employeurs et de travailleurs qui auront été effectivement consultées dans le cadre des forums et conseils tripartites susvisés.

Enfin, le gouvernement indique que les syndicats peuvent négocier par voie de convention collective ou obtenir par voie d'arbitrage un salaire plancher, lequel constitue une forme de salaire minimum payable aux catégories de travailleurs représentées par l'organisation syndicale partie à une convention collective prévoyant un tel salaire plancher. Il s'agit là d'un minimum payable à une catégorie déterminée de travailleurs, distinct du salaire minimum général applicable à toutes les catégories de travailleurs.

La commission note ces indications. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans ses prochains rapports, des informations sur l'efficacité des modalités de consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs dans le cadre de la fixation du salaire minimum. Elle espère que le gouvernement fournira prochainement, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention, lu conjointement avec l'article 5 et le Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l'application de la convention dans la pratique, notamment: i) l'évolution du salaire minimum en vigueur; ii) les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation du taux de salaire minimum, notamment ceux couverts par les salaires minima fixés par voie de convention collective; ainsi que iii) les résultats des inspections réalisées (par exemple, infractions constatées, sanctions prises, etc.).

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