National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Depuis plus de vingt ans, la commission attire l'attention du gouvernement sur l'absence de dispositions législatives ou réglementaires donnant effet aux articles 2, 3, 4, 5 et 7 de la convention. La commission a noté à plusieurs reprises l'intention du gouvernement d'adopter un règlement général d'application de la loi sur la sécurité et l'hygiène du travail et le bien-être, qui tendrait à donner effet aux dispositions de la convention.
Dans son rapport de 1994, le gouvernement avait fait état d'initiatives déployées dans le but d'organiser le fonctionnement des services médicaux d'entreprise, ces initiatives devant déboucher sur l'élaboration d'un plan pilote de service de contrôle médical. Il était envisagé que ce plan contribuerait à fournir des informations et des données en vue de mettre en oeuvre le règlement des services médicaux d'entreprise qui avait déjà été établi. D'après le gouvernement, le plan aurait dû commencer à produire ses effets dans les premiers mois de 1995, après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, et aurait donné effet aux commentaires formulés par la commission.
2. La commission note l'indication du gouvernement, dans son dernier rapport, selon laquelle en l'absence des structures adéquates dans le ministère concerné des mesures d'application de la convention n'ont pas été prises et que, par conséquent, le Code du travail avec son décret d'application reste applicable. La commission note également avec préoccupation que le gouvernement indique qu'un document faisant preuve de l'aptitude à l'emploi, tel qu'il est demandé par l'article 3 de la convention, ne correspond pas à la pratique habituelle dans le pays, sauf exception. Elle rappelle, une fois de plus, que ni les dispositions du Code du travail ni la pratique existante n'assurent l'application de la convention. Elle note également une fois de plus l'intention du gouvernement d'étudier la possibilité d'un règlement visant à donner effet à toutes les dispositions de la convention.
3. La commission se doit de rappeler que, lorsqu'un gouvernement décide souverainement de ratifier une convention, il s'engage à prendre toutes les mesures législatives ou réglementaires qui s'imposent pour donner effet aux dispositions de la convention en question. Dans le cas d'espèce, le gouvernement est tenu, conformément aux dispositions de l'article 2 de la convention, de prendre les mesures nécessaires pour établir, par l'autorité compétente, le document attestant l'aptitude à l'emploi des enfants et des adolescents de moins de 18 ans. Ce document sera établi à la suite de l'examen médical d'aptitude, qui ne consiste pas simplement en un contrôle médical permettant de délivrer un certificat de bonne santé, mais en un examen approfondi permettant de les déclarer "aptes à l'emploi".
4. La commission rappelle qu'elle avait suggéré que le gouvernement demande l'assistance technique du Bureau afin de résoudre les problèmes techniques que semble poser depuis de nombreuses années l'application de cette convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour adopter des dispositions législatives ou réglementaires assurant la pleine application de la convention et veut croire qu'il communiquera, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé.