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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Bangladesh (RATIFICATION: 1972)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Bangladesh (RATIFICATION: 2022)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des discussions à la Commission de la Conférence en juin 1998.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. I. Liberté de quitter son emploi. 1. Dans sa précédente observation, la commission s'est référée à la loi no LIII de 1952 sur les services essentiels (maintien) et à la deuxième ordonnance no XLI de 1958 sur les services essentiels, en vertu desquelles le fait de mettre fin à son emploi, auprès du gouvernement central, sans le consentement de l'employeur, constitue un délit passible d'une peine d'emprisonnement. La commission note que, devant la Commission de la Conférence comme dans son rapport, le gouvernement réaffirme qu'il existe dans diverses lois des mesures protégeant les travailleurs en cas de licenciement. La commission demande à nouveau au gouvernement d'indiquer quelles sont les dispositions selon lesquelles les salariés, y compris les employés du gouvernement central et des services essentiels, peuvent mettre fin à leur emploi de leur propre initiative, et quelles sont les conditions applicables à cette démission.

II. Travail forcé d'enfants. 2. La commission note que la Commission de la Conférence, après avoir entendu les informations communiquées par le représentant du gouvernement et compte tenu de la discussion qui a fait suite, est restée profondément préoccupée par l'ampleur et la gravité du problème du travail des enfants. La présente commission partage ces préoccupations.

3. Pour ce qui est de l'industrie du vêtement, la commission note avec intérêt qu'un protocole d'accord a été signé en 1995 entre l'Association des fabricants et exportateurs de vêtements du Bangladesh, l'OIT et l'UNICEF, dans le but de retirer du travail tous les enfants de moins de 14 ans employés par plus de 2 000 fabriques et de les scolariser. Ce programme prévoit également un suivi et une vérification du respect de ce mémorandum par les fabriques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises quant à l'application de ce mémorandum et de communiquer tout rapport de suivi et de vérification de son application par les entreprises.

4. En ce qui concerne les autres secteurs, la commission invite le gouvernement à envisager, en coopération avec l'OIT, une approche similaire dans les autres secteurs dans lesquels des enfants sont employés, au mépris de la convention, en particulier dans les secteurs d'activité moins organisés et moins structurés dans lesquels cette violation risque d'être la plus étendue. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet effet.

5. Dans ce domaine, la commission note qu'un membre travailleur du Bangladesh a déclaré devant la Commission de la Conférence que le gouvernement, les employeurs et les syndicats du pays sont unanimes quant à la nécessité d'éradiquer le travail des enfants. La commission a été informée qu'un plan national d'action contre le travail des enfants, comportant plusieurs domaines d'action prioritaires, a été élaboré et devait être mis en oeuvre en 1998. Ce plan envisage la création d'une cellule sur le travail des enfants, au sein du ministère du Travail, ainsi que d'un conseil national sur le travail des enfants, constitué de représentants du gouvernement, des associations d'employeurs du Bangladesh, des syndicats et d'autres organismes. Elle note également que, depuis 1995, 23 programmes sur le travail des enfants ont été financés dans le cadre du Programme international pour l'élimination du travail des enfants (IPEC) de l'OIT et que, au cours de la période 1996-97, 24 programmes d'action ont été réalisés, certains avec le concours des syndicats. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la création et le fonctionnement de la cellule opérant au sein du ministère du Travail, sur la création du Conseil national sur le travail des enfants, sa composition et son fonctionnement, ainsi que sur tout rapport que cette institution aurait publié sur son action d'élimination du travail des enfants, notamment du travail obligatoire des enfants.

6. La commission invite le gouvernement à faire en sorte que l'attention de ces institutions soit appelée en particulier sur la situation des enfants employés comme domestiques et à faire connaître toute initiative prise dans ce domaine. Consciente du fait que la situation se trouve aggravée par les conditions économiques et sociales dans lesquelles se trouve le pays, la commission encourage le gouvernement à coopérer avec l'OIT afin de rendre l'opinion publique plus attentive au problème du travail des enfants et de fournir des informations dans son prochain rapport.

7. S'agissant de la traite d'enfants, la commission note que le membre travailleur du Bangladesh a déclaré devant la Commission de la Conférence qu'une unité spéciale a été constituée par le gouvernement afin de sévir contre les trafiquants. Elle note également que le plan d'action susmentionné couvre la traite d'enfants et l'exploitation de la prostitution d'enfants. Elle a également connaissance d'un projet visant la traite d'enfants dans le cadre duquel serait envisagé un programme tendant à mettre un terme à cette pratique. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes concernant l'unité spéciale mentionnée pendant la Commission de la Conférence et des informations précises sur les mesures prises à l'encontre des trafiquants à la lumière des exigences de la convention.

8. La commission est consciente du fait que la situation est particulièrement complexe et difficile. Elle invite le gouvernement à faire en sorte que chacune des composantes de la société devienne plus sensible au problème de la traite d'êtres humains, en recourant pour cela à tous les moyens en son pouvoir, notamment à des campagnes de sensibilisation. Elle le prie de fournir des informations détaillées sur toute mesure pratique prise dans ce domaine.

9. La commission note qu'un projet de Code du travail est actuellement à l'examen. Elle exprime l'espoir que ses commentaires seront pleinement pris en considération dans ce cadre et que le gouvernement communiquera copie de ce Code dès qu'il aura été adopté.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

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