National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note que le gouvernement se réfère à un rapport de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) relatif à la situation économique de la Belgique (voir Comité d'examen des situations économiques et des problèmes de développement, ECO/EDR(97)3) qui, entre autres, recommande la suppression de l'indexation automatique des rémunérations et que des salaires inférieurs au revenu minimum garanti puissent être autorisés. Le gouvernement s'interroge sur le fait de savoir s'il ne serait pas contraint de dénoncer la présente convention en raison de son économie générale, au cas où il serait amené à suivre les principales recommandations du rapport de l'OCDE. Le gouvernement considère que les mesures préconisées ne seraient sans doute compatibles avec la convention que pour autant qu'une interprétation très large soit donnée aux termes "autorisation générale ou particulière de l'autorité compétente" de l'article 3, paragraphe 2 3), de la convention qui ne couvre, par ailleurs, que les salaires minima couverts par des contrats collectifs.
2. La commission rappelle que la convention prévoit un cadre -- les mécanismes de fixation des salaires --, les grandes lignes de fonctionnement de ces mécanismes, ainsi que la consultation et la participation des organisations d'employeurs et de travailleurs sur un pied d'égalité. Il appartient au gouvernement qui la ratifie d'adopter les mesures nécessaires permettant d'assurer le fonctionnement de ce cadre général. A cet égard, elle se réfère notamment au paragraphe 431 de son étude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima selon lequel tout effet négatif sur l'emploi peut découler non tant des obligations imposées par la convention ou de l'établissement des mécanismes de fixation des salaires minima, mais bien du montant effectif du salaire minimum qui n'est pas déterminé par la convention elle-même, mais par les accords entre les parties ou les décisions de l'autorité compétente après consultation des parties concernées. Par ailleurs, il est rappelé dans cette étude que ces effets négatifs ne peuvent se produire que pour autant que le salaire minimum soit indûment élevé par rapport à ce que les économistes appellent le salaire d'équilibre.
3. Par conséquent, la commission, tout en tenant compte des préoccupations du gouvernement, le prie de communiquer toutes informations sur: i) les mesures prises ou envisagées qui seraient susceptibles de modifier les mécanismes de fixation des salaires minima ou les modalités de fonctionnement de ceux-ci; ou ii) toutes autres mesures qui auraient des incidences sur l'application de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]