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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Croatia (RATIFICATION: 1991)

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La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 a), de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement d'indiquer les dispositions prévues pour garantir que (à l'exception des cas de force majeure) les services exigés dans le cadre du service militaire obligatoire aient exclusivement un caractère militaire. Elle note que, selon le rapport du gouvernement, aux termes de l'article 65 de la loi sur la défense et de l'article 47 de la Constitution de la République de Croatie, "l'accomplissement de ses obligations dans les forces armées" désigne les devoirs du combat et les tâches auxiliaires dans le cadre de la structure des forces armées. Elle prie le gouvernement de fournir dans ses futurs rapports des exemples de la nature des tâches auxiliaires accomplies en vertu de cette disposition.

2. La commission a demandé également des informations quant au droit, pour les officiers et autres militaires de carrière, de quitter le service. Elle prend note avec intérêt des informations fournies à cet égard dans le rapport.

3. La commission prie le gouvernement de communiquer le règlement concernant la démission des fonctionnaires et employés de l'administration, mentionné dans le rapport.

4. Article 2, paragraphe 2 b). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer quel travail ou service (autre que le service militaire obligatoire ou les prestations exigées en cas de force majeure) fait partie des obligations civiques normales.

5. Article 2, paragraphe 2 c). Dans ses précédents commentaires, la commission visait l'obligation faite aux prisonniers de travailler (art. 32 1) du Code pénal). Elle prend note avec intérêt des informations et explications données par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier qu'en vertu des règlements en vigueur le travail n'est pas obligatoire mais que les détenus qui désirent travailler ont la possibilité de le faire, en fonction de leurs capacités et des possibilités des établissements pénitentiaires et d'autres facteurs.

Elle note les dispositions législatives et réglementaires régissant les heures de travail et la rémunération (qui ne doit pas être inférieure au salaire minimum du trimestre précédent). Elle note également que, si le travail doit s'accomplir hors de l'établissement pénitentiaire, cet établissement a l'obligation de conclure un contrat à cet effet. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur l'exécution des peines pénales et du règlement sur la rémunération du travail des condamnés, mentionnés par le gouvernement dans son dernier rapport, ainsi que, à titre d'exemple, un contrat type de travail conclu avec un condamné purgeant une peine de prison.

6. La commission note également qu'aux termes du projet de loi sur l'accomplissement des peines de prison le travail des condamnés n'est pas obligatoire mais il est garanti et il s'accomplit sur la base d'un contrat d'emploi. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès dans l'examen et de l'adoption de ce texte, et d'en communiquer copie dès qu'il aura été adopté.

7. Article 2, paragraphe 2 d). La commission note avec intérêt les explications fournies par le gouvernement en ce qui concerne le travail obligatoire imposé dans des circonstances exceptionnelles. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du décret portant application de l'ordonnance ayant force obligatoire mentionnée dans le rapport.

8. Article 2, paragraphe 2 e). La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer quels types de menus travaux de village peuvent être exigés, dans l'intérêt direct de la collectivité, au titre des obligations civiques normales incombant aux membres de celle-ci et, s'il en existe, de préciser si les membres de la collectivité ou leurs représentants directs ont le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux.

9. Article 25. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de l'article 51 du Code pénal. Dans son premier rapport, le gouvernement mentionnait cette disposition comme punissant la contrainte illégale à agir, exercée contre la volonté d'une personne. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si cette disposition est invoquée pour réprimer le fait d'avoir exigé illégalement du travail forcé ou obligatoire.

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