National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note le rapport soumis par le gouvernement.
1. Article 4 a) de la convention. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant le travail continu du Comité du Congrès pour les droits de l'homme, de préparation du projet de loi abrogeant l'article 114 du Code civil (qui empêche les femmes de s'engager à des activités en dehors du foyer sans l'autorisation de leur mari) et amendant certaines dispositions du code se rapportant au mariage. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de l'avancement de ce projet et de lui fournir copie de la loi à sa promulgation. La commission poursuivra l'examen de cette question sous la convention no 111.
2. Article 4 b). Le rapport du gouvernement indique que les bénéfices de sécurité sociale alloués aux mères travailleuses comprennent les congés pré et postnataux avec maintien du salaire complet, le droit à des périodes de repos payées pendant la journée de travail, ainsi que le droit à un congé pré et postnatal prolongé dans les cas prescrits par un médecin. Outre les bénéfices de sécurité sociale susmentionnés, l'article 61 (ñ) (3) du Code du travail requiert que les employeurs fournissent aux employés un congé parental payé de deux jours. Le gouvernement déclare que la législation pertinente ne prévoit pas de congé permettant aux travailleurs de prendre soin d'un enfant ou d'un membre de la famille malade. L'article 23, paragraphes (1) et (2), de la recommandation no 165 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales dispose qu'un travailleur, homme ou femme, devrait pouvoir obtenir un congé en cas de maladie d'un enfant à charge, ou en cas de maladie d'un autre membre de sa famille directe qui a besoin de ses soins ou de son soutien. En conséquence, la commission prie le gouvernement de considérer l'adoption d'une législation prévoyant la possibilité d'un congé payé ou non sous les circonstances prévues à l'article 23, paragraphes (1) et (2), de la recommandation.
3. Article 5. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de lui fournir des détails supplémentaires sur les mesures qui ont été adoptées ou sont envisagées pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales (par exemple la proportion d'établissements de soins aux enfants dans les zones rurales par rapport aux zones urbaines, ou là où une grande proportion de femmes travaillent). Le gouvernement est aussi prié d'indiquer si le nombre d'établissements de soins aux enfants est en augmentation, si des mesures sont prises pour en créer davantage, et si oui, dans quelle mesure ils répondent aux attentes des travailleurs.
4. Article 6. La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale est actuellement en train de diffuser des émissions radiophoniques informant le public guatémaltèque de ses droits en vertu de la législation du travail, y compris les droits dérivant de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à la tenir informée des mesures prises pour l'application de l'article 6 de la convention, notamment en lui fournissant des échantillons d'instruments éducatifs diffusés dans cet objectif.
5. Article 7. Le gouvernement indique qu'il n'a encore appliqué aucune mesure sous cet article de la convention. La commission rappelle que la convention ne vise pas seulement l'absence de discrimination, mais l'adoption de mesures destinées à mettre les travailleurs, hommes ou femmes, ayant des responsabilités familiales sur un pied d'égalité avec les autres travailleurs dans les domaines de la formation et l'emploi. De telles mesures peuvent inclure la souplesse dans la conception, l'organisation et le lieu où sont dispensés les cours de formation en vue d'accommoder les restrictions auxquelles se heurtent les travailleurs ayant des responsabilités familiales, l'enseignement à distance, les services offerts par des conseillers en formation professionnelle adéquatement formés pour répondre aux besoins spécifiques des travailleurs avec des responsabilités familiales, et la mise en place de services appropriés de soins aux enfants et autres services pour la famille (voir l'étude d'ensemble sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, BIT, 1993, paragr. 96 à 117). Le gouvernement est prié de fournir des informations détaillées, dans son prochain rapport, sur les mesures spécifiques qu'il a prises ou envisage de prendre pour promouvoir l'application de l'article 7 de la convention.
6. Article 8. Le gouvernement indique que, en dehors des dispositions générales du Code du travail protégeant les travailleurs hommes et femmes du licenciement injustifié, il n'existe pas de législation protégeant les travailleurs et les travailleuses contre le licenciement pour responsabilités familiales. La commission suggère au gouvernement de considérer la modification de sa législation du travail pour accorder aux parents qui travaillent, qu'ils soient naturels ou adoptifs, une protection contre le licenciement pour responsabilités familiales, en accord avec l'article 8 de la convention.
7. Dans son premier rapport, le gouvernement indiquait que des décisions judiciaires ont été prononcées en rapport avec la convention. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de la tenir informée de toute décision judiciaire ou administrative pertinente rendue dans cette matière et de lui en fournir copie.
8. La commission note la déclaration du gouvernement que l'inspection du travail assure l'application pratique de l'article 151 a) et b) du Code du travail, qui interdit toute discrimination respectivement dans les offres d'emploi et dans l'emploi, en analysant les annonces contenant des offres d'emploi et en organisant des visites d'inspection, soit de officio, soit suite à une plainte. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées dans son prochain rapport sur le nombre de plaintes enregistrées et de visites d'inspection effectuées relativement à la convention, le nombre de violations constatées, ainsi que les actions et les sanctions adoptées, s'il y en a.
9. Le gouvernement indique qu'il ne dispose pas de données statistiques sur le nombre et la répartition par sexe des travailleurs ayant des responsabilités familiales qui sont occupés ou qui cherchent un emploi, ou sur le nombre de services de soins aux enfants et à la famille qui existent déjà, ou qui sont nécessaires. La commission note que le Bureau international du Travail reste disponible pour toute assistance technique nécessaire à cet égard.