ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Equatorial Guinea (RATIFICATION: 1985)

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Age minimum dans le secteur informel et dans les entreprises familiales. La commission note que dans son rapport le gouvernement indique que l'emploi ou le travail dans le secteur informel et dans les petites entreprises familiales doit être exclu de l'application de la convention en vertu de son article 5. Cependant, la commission fait valoir que la convention s'applique à tous les emplois et à tous les travaux, indépendamment de leur nature formelle, à moins que les clauses de flexibilité n'aient été utilisées pour exclure certaines catégories limitées de travailleurs ou certaines branches d'activité économique en vertu des articles 4 et 5. De plus, si ces clauses de flexibilité sont à utiliser, il existe des procédures à suivre selon lesquelles, notamment: les catégories ainsi exclues doivent être indiquées dans le premier rapport (article 4, paragraphe 2) ou dans une déclaration faite au moment de la ratification de la convention (article 5, paragraphe 2).

La commission rappelle que, au moment de la ratification de la convention par la Guinée équatoriale, celle-ci n'a fait de déclaration à l'effet d'en limiter le champ d'application conformément à l'article 5, ni dans l'instrument même de la ratification, ni dans la déclaration jointe. La commission rappelle également que le gouvernement a indiqué dans son premier rapport qu'il ne s'est pas prévalu de l'article 4 pour exclure de son champ d'application des catégories limitées de travailleurs.

Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour assurer, en conformité avec l'article 2, paragraphe 1, qu'aucune personne d'un âge inférieur à l'âge spécifié (14 ans) ne doit être admise à l'emploi ou au travail, dans quelque secteur que ce soit, y compris le travail indépendant, et d'indiquer les mesures prises. Elle note l'indication du gouvernement concernant la difficulté de contrôler les travaux exécutés dans le secteur informel, et prie le gouvernement de se référer à son observation générale de l'année 1995 dans laquelle elle énumérait plusieurs mesures pouvant s'inscrire dans la politique nationale d'abolition effective du travail des enfants -- éducation et formation professionnelle, mesures économiques et sociales de bien-être familial.

Travaux dangereux. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport qu'il n'existe pas de travaux dangereux, sauf dans le secteur de l'exploitation pétrolière, où les mineurs ne sont pas admis. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions législatives qui interdisent l'emploi des mineurs dans l'exploitation pétrolière (article 3, paragraphes 1 et 3). La commission prie également le gouvernement de se référer au paragraphe 10 (1) de la recommandation (no 146) sur l'âge minimum, 1973, selon lequel il devrait être tenu pleinement compte, pour la détermination des types d'emploi ou de travail visés à l'article 3 de cette convention, des normes internationales du travail pertinentes, par exemple celles qui concernent les substances ou agents toxiques ou les processus dangereux (y compris les normes concernant les radiations ionisantes), le transport de charges lourdes et les travaux souterrains. Elle prie le gouvernement d'indiquer en plus si une consultation tripartite a eu lieu avant de décider que l'exploitation pétrolière était le seul travail dangereux dans le pays.

Apprentissage (article 6). La commission note l'indication du gouvernement que l'âge minimum d'apprentissage est de 13 ans. Elle rappelle que, selon cette convention, l'âge minimum d'apprentissage ne doit pas être inférieur à 14 ans, et que l'apprentissage est permis seulement dans les conditions visées par l'article 6. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la disposition législative sur l'âge minimum d'apprentissage et sur les mesures prises pour relever cet âge de 13 à 14 ans afin d'assurer le respect de la convention.

Registre des travailleurs de moins de 18 ans. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement à l'article 20 de la loi générale du travail no 2/1990 du 4 janvier, qui prévoit l'obligation pour l'employeur de soumettre des informations sur leurs salariés à l'autorité du travail. Elle rappelle que, selon l'article 9, paragraphe 3, de la convention, devront être prescrits des registres ou autres documents indiquant le nom et l'âge ou la date de naissance des personnes occupées dont l'âge est moins de 18 ans. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer des mesures prises pour inclure ces informations dans l'obligation visée par l'article 20 de la loi générale du travail et de fournir un modèle du document prévu par cette disposition.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application de la convention dans la pratique, par exemple, des statistiques sur le nombre d'enfants et d'adolescents qui travaillent et l'assiduité scolaire, des extraits des rapports officiels et le nombre et la nature des infractions constatées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer