National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission, faisant suite à ses précédents commentaires, note les indications du gouvernement. Elle relève en particulier qu'une nouvelle loi (no 12/1992 du 1er octobre) régit les syndicats et les relations de travail. A cet égard, elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle la réglementation détaillée de certaines situations, prévue par l'article 49 de la loi sur le travail de 1990, n'a pas encore été prise, que des efforts se poursuivent dans ce sens et que le gouvernement compte, pour son élaboration, sur l'assistance des organisations représentatives.
La commission prie le gouvernement de communiquer tout règlement pris en application de la convention après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.
La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la convention en donnant par exemple, comme le prévoit le Point V du formulaire de rapport, des extraits de rapports d'inspection et toutes précisions pertinentes.